CORPS. — DIVORCE
§ 1'^ — Cas de nullité de Mainage.
a L'union conjugale, dit Podcré, est un véritable
contrat synallaginatique où les deux personnes qui contractent s'engagent à se donner mutuellement et à faire ce qui est l'objet du mariage. Or, quatre conditions sont nécessaires pour la validité de la convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, Fobjet certain qui forme la matière de rengagement, et une cause licite de Tobligation.
Par conséquent, tout Mariage où Tun des époux n'a pu donner son consentement, ou était incapable de contracter, ou se trouvait dans l'impuissance de remplir l'objet certain de sa convention, peut être attaqué en nullité.
Ce raisonnement est parfaitement juste. Toutefois, notre code, au titre du Mariage, pose des règles particulières pour les nullités du contrat en question. Ces cas de nullité sont : 1"* le défaut de consentement ; — 2'' Terreur dans la personne.
Nous n'avons pas à parler des autres conditions exigées pour la validité du Mariage, telles que l'âge requis, le consentement des parents, la publicité donnée à l'acte projeté et les formalités exigées pour la célébration de l'union.
Défaut de consentement. — La loi exige pour le Mariage un consentement valable. Or, d'après le Code, un interdit, ou même un individu qui, sans
être encore interdit, est en état d'imbécillité ou de démence, ne peut pas se marier.
Mais le droit d'attaquer le Mariage est restreint aux époux seuls ou à celui des deux dont le consentement n'a pas été libre ou qui prétend avoir contracté en démence. (Art. 180.)
Erreur dans la personne. — Par erreur dans la personne, doit-on entendre seulement Terreur où serait un individu qui, ayant intention d'épouser telle personne, en épouserait une autre ? ou bien y aurait-il également erreur dans la personne si un individu ne trouvait dans la personne avec laquelle il aurait contracté Mariage qu'un individu appartenant au même sexe que lui ? ou bien encore peut-on regarder l'impuissance comme une erreur dans la personne ?
Devergie soutient que l'impuissance ne peut jamais constituer une erreur dans la personne, cette erreur consistant en ce que l'un des époux, trompé par une fraude quelconque, a épousé un autre individu que celui qu'il avait l'intention d'épouser^ La Cour de Gênes a rendu un arrêt en ce sens le 7 mars 1811.
Mais, d'autre part, si une Femme avait contracté Mariage avec un individu réputé jusqu'alors appartenir au sexe masculin, mais qui ne serait réellement
qu'une femme comme elle, oserait-on prétendre qu'un tel Mariage est valable par la raison que c'était bien cette personne qu'avait en vue la contractante ? Non, sans doute. Ce cas est arrivé : un arrêt du Parlement (18 janvier 1765) a déclaré nul le Mariage d'une fille Grand- Jean, chez laquelle l'organe distinctif du sexe féminin était tellement mêlé avec plusieurs signes trompeurs de virilité qu'elle-même se croyait Homme.
Faisons remarrquer que l'action en nullité do Mariage pour cause d'impuissance n'est pas perpétuelle, qu'elle est au contraire limitée à six mois.
« La demande en nullité n'est plus recevable toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continue pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue. » (Art. 181.)
En résumé, dans les six premiers mois de la cohabitation la nullité peut être demandée pour cause d'impuissance par celui des deux époux qui a été trompé, non-seulement lorsque celle-ci a été acci- (lentelle, ynanifeste et nniôrleure au Mariage^ mais aussi lorsqu'elle est naturelle et telle'nient ))iamfe$te qu'on ne peut la révoquer en doute, iVoir plus loin la slunification de ces mots soulili'ués.)
Mais une (liiliciiU('' s'élève : Timpuissancc acci-
LE MARIAGE. n:M
dentelle et manifeste étant alléguée, doit-elle être vérifiée par les hommes de l'art ? Or, la loi, si elle n'interdit pas les iHsites corporelles^ n'oblige personne à s'y soumettre. Donc, dans le ca^ de refus, toute décision judiciaire serait impossible.
L'impuissance peut être alléguée par le mari dans la question de paternité. L'art. 312 dit:
« L'enfant conçu pendant le Mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le 300" jusqu'au 180'' jour avant la naissance, il était .., par l'effet de quoique accident, dans Vini' possibilité physique de cohabiter avec sa femme. »
L'article 313 porte : « Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturel] e^ désavouer l'enfant. » Cela est juste, car, connaissant son impuissance native, il devait ne pas contracter Mariage; il ne peut être admis à prétendre qu'il était inhabile au coït.
Quant aux signes de l'impuissance , nous les avons examinés précédemment.
I/impuissance est manifeste ou non-apparente. Lorsqu'un individu de l'un ou de l'autre sexe a les organes nécessaires pour exercer le coït, mais est néanmoins stérile^ il est atteint d'une impuissance non apparente, qui ne peut être alléguée comme cause de nullité de Mariage. La stérilité propre-
ment dite ne peut donc donner lieu à une demande de cette nature.
Il n'en est plus de même dans le cas de l'impuissance manifeste^ naturelle ou accidentelle. Chez l'Homme, elle consiste dans l'absence de la verge, l'absence des testicules, l'imperforation de la verge qui accompagne toujours l'exstrophie de la vessie.
Il faut que l'absence de la verge soit complète : s'il peut y avoir intromission d'une courte portion, suffisante pour déterminer cheç la Femme le degré d'éréthisme convenable, la fécondatio'n est possible.
Quand il y a exstrophie de la vessie, les uretères s'ouvrent à la surface de cet organe, qui fait saillie au-dessus du pubis à travers les parois abdominales,^ et le pénis est ordinairement court et imperforé.
L'absence réelle des testicules, résultant de la castration, est seule admise comme cause de nullité ; car leur absence dans le scrotum n'est point une prouve suffisante de leur non-existence : attendu que ces organes ne sont peut-être pas encore descendus ; que, chez certains individus, ils demeurent toute la vie dans l'abdomen.
Bien d'autres conditions organiques (hypospadias, épispadias, grosseur démesurée de la verge, hydroccle , sarcocèle double , obésité* excessive, etc. ), peuvent être causes d'infécondation ; mais il n'y a que les trois que nous venons d'indiquer (absence
de la verge ou des testicules, imperforation du pénis avec exstrophie de la vessie) qui déterminent rincapacité absolue et indubitable.
Chez la Femme, il n*y a que Toblitération naturelle ou accidentelle du canal vaginal qui soit une cause absolue d'impuissance et de nullité de Mariage.
Quelquefois la vulve manque et le vagin s^ouvre dans le rectum. Une Femme ainsi conformée devint mère.
a Le célèbre Louis proposa, à ce sujet, aux casuistes la questiion suivante : An uxore sic dispositâutif assit, velnonjudicenttheologi morales : mais le Parlement défendit de soutenir cette thèse ; et son auteur, en butte aux persécutions de la Sorbonne, fut obligé de réclamer du pape son absolution, et ne put faire imprimer son observation qu'en 1764, sous le titre : De partium externariim gènerationi inservien liera in mulieribus naturali vitiosâ et morbosâ dispositione, etc. Nous trouvons dans les auteurs plusieurs grossesses du même genre (1).
Nonobstant Topinion contraire du célèbre professeur Orfila, nous pensons que, lorsque le vagin s'ouvre dans le/ectum, qu'il y a libre communica-
(1) IHcti<mnair$ des Sciences médicales^ art. Impuissance,
33^ FONCTIONS DE I^i: PRODUCTION
tion entre ces deux organes, cette conformation doit être regardée comme une cause d'impuissance. Car, bien que le coït ne soit pas physiquement impossible, une semblable union répugne trop à la morale et à la nature, pour que les tribunaux Tautorisent en quelque sorte en maintenant le Mariage..
En résumé, les trois conclusions suivantes se' dégagent des considérations très-controversées aux- (juelles doime lieu la question de nullité de Mariage.
«1*' Pour déclarer un individu impuissant, quel que soit son sexe, il faut constater qu'il existe en lui des causes physiques permanentes, des vices de conformation ou des lésions accidentelles appréciables par nos sens, auxquels l'art ne puisse remédier, et qui excluent la faculté d'exercer un coït iecondant.
c( 2*^ Ces causes physiques, manifestes et susceptibles d'être rigoureusement déterminées, se bornent à un très-petit nombre: l'absence de la verge, ce,lle. des testicules et l'exstrophic de la vessie chez l'Homme; — l'absence de la vulve, l'absence ou l'oblitération du canal vaginal chez la Femme.
« 3" Tous les autres ne suffisent pjis pour établir l'impuissance ; elles ne doivent être prises en considération que pour en tirer des déductions favora-
bles à celui des deux individus qui est accusé d'impuissance. »
S 2. — Séparation de corps.
Nous allons emprunter au Manuel de Briant et . Chaude ce qui suit :
a D'après la doctrine primitive de TEglise, Padultère était la seule cause qui put motiver la répudiation (Evaiifjel. secund. Matthœum^ cap. 29). Justinien, cherchant à concilier les lois naturelles avec les idées du christianisme, établit VImpuissance comme cause dirimante du Mariage, et les sévices .comme cause de séparation, et celle-ci privait de la l'acuité de convoler à un second Mariage. On se réirla dans la suite, pour la mesure des sévices et des mauvais traitements devant exii^er la séparation, sur la naissance, la fortune et l'éducation des parties. Quant à l'adultère, il fallait qu'il fût évidemment prouvé : peu de maris osaient intenter une accusation à 1 appui de laquelle il était si difficile d'apporter (les preuves suffisantes et qui les exposait à être jugés comme calomniateurs et déclarés indignes de conserver sur leur femme l'empire que la religion et la loi leur avaient donné (Godefroi, Comm, sur /e § 4 Novell chap. iv).
c( Telles étaient autrefois les maximes admises en France par les jurisconsultes et les parlements.
a La loi du 18 mai 1816, réformant le titre VI du livre l*"" du Code civil, qui avait été publié le 31 mars 1803, a prononcé Pabolition du divorce, et décidé que les dispositions de la loi du 31 mars relatives au divorce pour causes déterminées sont applicables à la séparation (art. 306) ; ainsi :
« Le mari pourra demander la séparation pour cause d'adultère de sa femme.
« La femme pourra demander la séparation pour cause d'idultère de son mari^ lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.-
« Les époux pourront réciproquement demander l)a séparation.pour excès, sévices çt injures graves de l'un d'eux envers l'autre (Cod. civ., art. 229, 230, 231). »
ce Or, si le mari a été, par Teffet de quelque accident, dans Timpossibilité physique de cohabiter avec sa femme pendant le temps couru depuis le 300® jusqu'au 180* jour avant la naissance d'un enfant, celui-ci peut être désavoué, et ce désaveu établit la preuve de Tadultère. La naissance à terme d'un enfant dont le père a été absent à l'époque présumée de la conception, ou quelquefois l'existence d'une maladie vénérienne chez une femme dont le mari est sain, sont également des preuves d'adul-
tcre. Le médecin peut donc être appelé,, dans les demandes en séparation, à constater une Impuissance accidentelle chez le mari, ou Vâge d'un nouveau-né, ou Texistencc d'une maladie vénérienne chez la femme ; mais plus ordinairement des excès et sévices. »
La communication de la maladie vénérienne est comprise parmi les injures graves; mais lorsque la preuve est acquise et que des faits convaincants ont manifesté la vérité, dans ce cas, seulement, la séparation est légitime et nécessaire.
Toutefois, la Cour a décidé (16 février 1807) que la communication du mal vénérien n'est pas essentiellement une cause de séparation de corps ; mais en même temps, elle a fait entendre qu'il en serait autrement si cette communication était accompagnée de circonstances qui lui donnassent le caractère de sévices ou injures graves.
« Considérée en elle-même, dit un arrêt rendu le 4 avril 1818, et isolément de toutes circonstances particulières, la communication du mal vénérien ne saurait être appi'éciée par les tribunaux comme une injure grave dans le sens de la loi, parce que, le plus souvent, elle peut être involontaire, l'époux n'ayant pas une connaissance suffisante de son état; et parce que, d'ailleurs, il est le plus souvent difficile de savoir quel est le véritable auteur de cette
communication mystérieuse et clandestine de sa nature. »
SECTION IX