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RECHERCHE DU TRAVAIL

1° APPRENTISSAGE (1

A. Apprentissage proprement dit

LOI

liclutive aux contrats d'apprentissage (22 février J85i) (2) (3).

Titre I er . — Ôu contrat d' apprentissage .

Section i. — De la nature et de la forme du contrat.

Article premier. — Le contrat cVapprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d’atelier ou un ouvrier s’oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne, qui s’oblige, en retour, à travailler pour lui : le tout à des conditions et pendant un temps convenu.

Article 2. — Le contrat d'apprentissage est fait par acte public ou par acle sous seing privé .

Il peut aussi être fait verbalement : mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformé mcnl au titre du code civil : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.

Les notaires, les secrétaires des conseils de prud’hommes et les greffiers de justice de paix peuvent recevoir l’acte d’apprentissage. Cet acte est soumis pour l’enregistrement au droit fixe d’un franc, lors même qu’il contiendrait des obligations de sommes ou valeurs mobilières, ou des quittances.

Les honoraires dus aux officiers publics sont fixés à 2 francs.

Article 3. — L/aete d’apprentissage contiendra :

1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maitre;

2° Les nom, prénoms, âge et domicile de l’apprenti;

Apprentissage.

Loi du 22 germinal an XI.

Article 9. — Les contrats d’apprentissage consentis entre majeurs, ou par des mineurs avec e concours de ceux sous l’autorité desquels ils sont placés, ne pourront être résolus, sauf l'indemnité en faveur de l une ou de l’autre des parties, que dans les cas suivants : i° d’inexécution des engagements de part ou d’autre; 2 0 de mauvais traitements de la part du maître; 3° d’inconduite de la part de l’apprenti; 4° si l’apprenti s'est obligé à donner, pour tenir lieu de rétribution pécuniaire, un temps de travail dont la valeur serait jugée excéder le prix ordinaire des apprentissages.

Article io. — Le maître ne pourra, sous peine de dommages el intérêts, retenir l’apprenti au delà de son temps, ni lui refuser un congé d’acquit quand il aura rempli ses engagements.

Les dommages-intérêts seront au moins du triple du prix des journées depuis la tin de l'apprentissage.

Article 11. — Nul individu employant des ouvriers, ne pourra recevoir un apprenti sans congé d’acquit, sous peine de dommages-intérêts envers son maître.

(1) L’apprentissage conduit à ceci : se mettre en état de trouver du travail.

(2) 22 janvier, 3 et 22 février 1851.

(3) Voyez aussi Décret abolissant l'ancienne organisation industrielle (2- 17 mars 1791).

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