MARCHANDAGE
porte atteinte à la dignité de l'homme; 2° Que l’exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs ouvriers, dits marchandeurs ou tacherons, est essentiellement injuste, vexatoire, et contraire au principe delà fraternité,
Le gouvernement provisoire de la République décrète :
1° La journée de travail] est diminuée d’une heure. En conséquence, à Paris, où elle était de onze heures, elle est réduite à dix; et, en province, où elle avait été jusqu’ici de douze heures, elle est réduite a onze (alinéa abrogé par le décretloi du 9 septembre 1848) ;
2° L’exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs ou marchandage est abolie.
Il est bien entendu que les associations d'ouvriers qui n’ont point pour objet l’exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.
ARRÊTÉ
Relatif à la répression cle V exploitation de V ouvrier par voie de marchandage
(21 mars 1848).
Considérant que le décret du 2 mars, qui détermine la durée du travail effectit et qui supprime l’exploitation de l’ouvrier par voie de marchandage, n’est pas universellement exécuté en ce qui touche à cette dernière disposition ;
Considérant que les deux dispositions contenues dans le décret précité sont d'une égale importance, et doivent avoir force de loi ;
Le gouvernement provisoire de la République, tout en réservant la question du travail à la tache,
ARRÊTE
Toute exploitation de l’ouvrier par voie de marchandage sera punie d’une amende de cinquante à cent francs pour la première fois ; de cent à deux cents francs en cas de récidive; et, s’il y avait double récidive, d'un emprisonnement qui pourrait aller de un à six mois. Le produit des amendes sera destiné à secourir les invalides du travail.
JO LIV. 1 er . — LE TRAVAIL. — CH. 1 er . — L’INDIVIDU.