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IL RECHERCHE DU TRAVAIL

APPRENTISSAGE

3° Les nom, prénoms, professions et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents, et à leur défaut par le juge de paix;

4° La date et la durée du contrat;

5° Les conditions de logement, de nourriture, de prix, et toutes autres arrêtées entre les parties.

Il devra être signé par le maître et par les représentants de l'apprenti.

Section ii. — Des conditions du contrat.

Article 4. — Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s’il n’est âgé de vingt et un ans au moins.

Article 5. — Aucun maître, s’il est célibataire ou en état de veuvage, ne peut loger, comme apprenties, des jeunes filles mineures.

Article 6. — Sont incapables de recevoir des apprentis :

Les individus qui ont subi une condamnation pour crime;

Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs ;

Ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408, 423 du Code pénal.

Article 7. — L’incapacité résultant de l’article 6 pourra êlre levée par le préfet, sur l’avis du maire, quand le condamné, après l'expiration de sa peine, aura résidé pendant trois ans dans la même commune.

A Paris, les incapacités seront levées parle préfet de police.

Section iii. — Devoirs des maîtres et des apprentis.

Article 8. — Le maître doit se conduire envers l'apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au dehors, et avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves qu'il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester.

Il doit aussi les prévenir, sans retard, en cas de maladie, d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.

Il n’emploiera l’apprenti, sauf conventions contraires, qu’aux travaux et services qui se rattachent à l’exercice de sa profession. 11 ne l’emploiera jamais à ceux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.

Article 9. — La durée du travail effectif des apprentis âgés de moins de quatorze ans ne pourra dépasser dix heures par jour.

Pour les apprentis âgés de quatorze à seize ans, elle ne pourra dépasser douze heures (1).

Aucun travail de nuit ne peut être imposé aux apprentis âgés de moins de seize ans.

Est considéré comme travail de nuit tout travail fait entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.

Les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être tenus, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession.

Dans le cas où l’apprenti sera obligé, par suite de conventions ou conformément à l’usage, de ranger l’atelier aux jours ci-dessus marqués, ce travail ne pourra se prolonger au delà de dix heures du matin.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions contenues dans les trois premiers paragraphes du présent article que sur un arrêté rendu par le préfet, sur l’avis du maire.

Article 10. — Si l’apprenti âgé de moins de seize ans ne sait pas lire, écr ire et compter, ou s’il n’a pas encore terminé sa première éducation religieuse, le maître est tenu de lui laisser prendre le temps et la liberté nécessaires pour son instruction.

Néanmoins, ce temps ne pourra pas excéder deux heures par jour.

Article 11 . — L’apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect ; il doit l’aider, par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces.

(1) Voir la loi du 2 novembre 189.2, pour les établissements visés par cette loi.

L1 V. 1 er .

LE TRAVAIL

CR. I er . — l’individu.

Il est tenu de remplacer, à la fin de l’apprentissage, le temps qu’il n’a pu employer par suite de maladie ou d’absence ayant duré plus de quinze jours.

Article 12. — Le maître doit enseigner à l’apprenti, progressivement et complètement, l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l’objet du contrat.

11 lui délivrera, à la fin de l’apprentissage, un congé d’acquit, ou certificat constatant l’exécution du contrat.

Article 13. — Tout fabricant, chef d’atelier ou ouvrier, convaincu d’avoir détourné un apprenti de chez son maître, pour l’employer en qualité d’apprenti ou d’ouvrier, pourra être passible de tout ou partie de l’indemnité à prononcer au profit du maître abandonné.

Section iv. — De la résolution du contrat.

Article 14. — Les deux premiers mois de T apprentissage sont considérés comme un temps d’essai pendant lequel le contrat peut être annulé par la seule volonté de l’une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera allouée à l’une ou l’autre partie, à moins de conventions expresses.

Article 15. — Le contrat d’apprentissage sera résolu de plein droit:

i° Par la mort du maître ou de l’apprenti ;

2° Si l’apprenti ou le maître est appelé au service militaire ;

3° Si le maître ou l’apprenti vient à être frappé d’une des condamnations prévues en l’article 6 de la présente loi;

4° Pour les filles mineures, dans le cas de décès de l’épouse du maître, ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l’époque du contrat.

Article 16. — Le contrat peut être résolu sur la demande des parties ou de Lune d’elles :

1° Dans le cas ou l’une des parties manquerait aux stipulations du contrat;

2° Pour cause d’infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la présente loi ;

3° Dans le cas d’inconduite habituelle de la part de l’apprenti;

4° Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu’il habitait lors de la convention.

Néanmoins, la demande en résolution de contrat rendue sur ce motif ne sera recevable que pendant trois mois, à compter du jour où le maître aura changé de résidence;

5° Si le maître ou l’apprenti encourait une condamnation emportant un emprisonnement de plus d’un mois;

6° Dans le cas où l’apprenti viendrait à contracter mariage.

Article 17. — Si le temps convenu pour la durée de l’apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résolu.

Titre II. — De la compétence .

Article 18. — Toute demande à fin d’exécution ou de résolution de contrat sera jugée par le conseil des prud’hommes dont le maître est justiciable, et, a défaut, par le juge de paix du canton.

Les réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers en vertu de l’article 13 de la présente loi, seront portées devant le conseil des prud'hommes ou devant le juge de paix du lieu de leur domicile.

Article 10. — Dans les divers cas de résolution prévus en la section iv du titre I er , les indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues â Lune ou à l’autre des parties seront à défaut de stipulations expresses, réglées par le conseil des prud’hommes, ou par le juge de paix dans les cantons qui ne ressortissent point à la juridiction d’un conseil de prud’hommes.

Article 20. — Toute contravention aux articles 4, 5, 6, 9 et 10 de la présente loi sera poursuivie devant le tribunal de police et punie d’une amende de 5 à 15 francs.

Pour les contraventions aux articles 4, 5, 6, 9 et 10, le tribunal de police pourra, dans le cas de récidive, prononcer, outre l’amende, un emprisonnement d’un à cinq jours.

En cas de récidive, la contravention à l’article 6 sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels, et punie d’un emprisonnement de quinze jours à trois

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