LIV. 1 er
LE TRAVAIL. — Cil. III. — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ.
quoi, les contraventions seront constatées par procès-verbaux des ingénieurs des mines, conducteurs, maires, autres officiers de police, gardes-mines.
On se conformera à cet égard aux articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810; et, en cas d’inexécution, les dispositions qui auront été prescrites seront exécutées d’office aux frais de l’exploitant, dans les formes établies par l’article 37 du décret impérial du 18 novembre 1810.
Titre III. — Mesures à prendre en cas d'accidents arrivés dans les mines , minières ,
usines et ateliers .
Article 11. — En cas d’accidents survenus dans une mine, minière, usines et ateliers qui en dépendent, soit par éboulement, par inondation, par le feu, par asphyxie, par rupture des machines, engins, câbles, chaînes, paniers, soit par émanations nuisibles, soit par toute autre cause, et qui auraient occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, les exploitants, directeurs, maîtres mineurs et autres préposés sont tenus d’en donner connaissance aussitôt au maire de la commune et à l'ingénieur des mines, et, en cas d’absence, au conducteur.
Article 12. — La même obligation leur est imposée dans le cas où l’accident compromettrait la sûreté des travaux, celle des mines ou des propriétés de la surface, et l’approvisionnement des consommateurs.
Article 13. — Dans tous les cas, l’ingénieur des mines sé transportera sur les lieux : il dressera procès-verbal de l’accident séparément ou concurremment avec les maires et autres officiers de police; il en constatera les causes, et transmettra le tout au préfet du département.
En cas d’absence, les ingénieurs seront remplacés par les élèves-conducteurs et gardes-mines assermentés devant les tribunaux. Si les uns et les autres sont absents, les maires ou autres officiers de police nommeront les experts à ce connaissant, pour visiter l’exploitation et mentionner leurs dires dans un procèsverbal.
Article 14. — Dès que le maire et autres officiers de police auront été avertis, soit par les exploitants, soit par la voix publique, d’un accident arrivé dans une mine ou usine, ils en préviendront immédiatement les autorités supérieures : ils prendront, conjointement avec l’ingénieur des mines, toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite; ils pourront, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions d’outils, chevaux, hommes, et donneront les ordres nécessaires.
L’exécution des travaux aura lieu sous la direction de l’ingénieur ou des conducteurs, et, en cas d’absence, sous la direction des experts délégués à cet effet par l’autorité locale.
Article lo. — Les exploitants seront tenus d’entretenir sur leurs établissements, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l’étendue de l’exploitation, les médicaments et les moyens de secours qui leur seront indiqués par le ministre de l’intérieur, et de se conformer à l’instruction réglementaire qui sera approuvée par lui à cet effet.
Article 16. — Le ministre de l’intérieur, sur la proposition des préfets et le rapport du directeur général des mines, indiquera celles des exploitations qui, par leur importance et le nombre des ouvriers qu’elles emploient, devront avoir et entretenir à leur frais un chirurgien spécialement attaché au service de rétablissement.
Un seul chirurgien pourra être attaché à plusieurs établissements à la fois, si ces établissements se trouvent dans un rapprochement convenable. Son traitement sera à la charge des propriétaires, proportionnellement à leur intérêt.
Article 17. — Les exploitants et directeurs des mines voisines de celle où il serait arrivé un accident, fourniront tous les moyens de secours dont ils pourront disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le recours pour leur indemnité, s’il y a lieu, contre qui de droit.
Article 18. — Il est expressément prescrit aux maires et autres officiers de police de se faire représenter les corps des ouvriers qui auraient péri par acci-