‹ Lois socialesChapitre 103 sur 295 · TRAVAILLEURS (MINES · texte numérisé non relu

TRAVAILLEURS (MINES

dent dans une exploitation, et de ne permettre leur inhumation qu’après que le procès-verbal de l’accident aura été dressé, conformément à l’article 81 du code Napoléon (1), et sous les peines portées dans les articles 358 et 359 du code pénal (2).

Article 19. — Lorsqu’il y aura impossibilité de parvenir jusqu’au lieu où se trouvent les corps des ouvriers qui auront péri dans les travaux, les exploitants, directeurs et autres ayants cause seront tenus de faire constater cette circonstance par le maire ou autre officier public, qui en dressera procès-verbal, et le transmettra au procureur impérial, à la diligence duquel, et sur l'autorisation du tribunal, cet acte sera annexé au registre de l’état civil.

Article 20. — Les dépenses qu’exigeront les secours donnés aux blessés, noyés ou asphyxiés, et la réparation des travaux seront à la charge des exploitants.

Article 21. — De quelque manière que soit arrivé un accident, les ingénieurs des mines, maires et autres officiers de police transmettront immédiatement leurs procès-verbaux aux sous-préfets et aux procureurs impériaux. Les procès-verbaux devront être signés et déposés dans les délais prescrits (3).

Article 22. — En cas d’accidents qui auraient occasionné la perte ou la mutilation d’un ou plusieurs ouvriers, faute de s’ètre conformés à ce qui est prescrit par le présent règlement, les exploitants, propriétaires et directeurs pourront être traduits devant les tribunaux, pour l’application, s’il y a lieu, des dispositions des articles 319 et 320 du code pénal, indépendamment des dommages et intérêts qui pourraient être alloués au profit de qui de droit (4).

Titre IV. — Dispositions concernant la police du personnel .

Section i rc . — Des ingénieurs, propriétaires de mines, exploitants et autres

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