PRÉPOSÉS
Article 23. — Indépendamment de leurs tournées annuelles, les ingénieurs des mines visiteront fréquemment les exploitations dans lesquelles il serait arrivé un accident, ou qui exigeraient une surveillance particulière. Les procès verbaux seront transcrits sur un registre ouvert à cet effet dans les bureaux des ingénieurs ; ils seront en outre transmis aux préfets des départements.
Article 24. — Les propriétaires des mines, exploitants et autres préposés, fourniront aux ingénieurs et aux conducteurs tous les moyens de parcourir les travaux, et notamment de pénétrer sur tous les points qui pourraient exiger une surveillance spéciale. Ils exhiberont le plan tant intérieur qu’extérieur, et les registres de l’avancement des travaux ainsi que du contrôle des ouvriers : ils leur fourniront tous les renseignements sur l’état d’exploitation, la police des mineurs et autres employés ; ils les feront accompagner par les directeurs et maîtres mineurs, afin que ceux-ci puissent satisfaire à toutes les informations qu’il serait utile de prendre sous les rapports de sûreté et de salubrité.
(1) Code Civil , 81. Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
(2) Code pénal , 358. Ceux qui, sans l’autorisation préalable de rofflcier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d’emprisonnement et d’une amende de IG francs à 50 francs, sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance.
359. Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d’une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50 francs à 400 francs, sans préjudice de peines plus graves s’il a participé au crime.
(3) Trois jours au plus tard, y compris celui de la constatation ( Code d'instruction criminelle , I, art. 15, 18 et 20).
(4) V. plus loin Accidents.
HO L1V. 1 er . — LE TRAVAIL. — CIL III. — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ.
Section ii. — Des ouvriers.
Article 2o. — A l’avenir, ne pourront être employés en qualité de maîtres mineurs ou chefs particuliers de travaux de mines et minières, sous quelque dénomination que ce soit, que des individus qui auront travaillé comme mineurs, charpentiers, boiseurs ou mécaniciens, depuis au moins trois années consécutives.
Article 26. — (Livrets, Abrogé) (1).
Article 27. — Indépendamment des livrets et registres d’inscription à la mairie, il sera tenu, sur chaque exploitation, un contrôle exact et journalier des ouvriers qui travaillaient soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des mines, minières, usines et ateliers en dépendant. Ces contrôles seront inscrits sur un registre qui sera coté par le maire et parafé par lui tous les mois.
Ce registre sera vise par les ingénieurs, lors de leur tournée.
Article 28. — Dans toutes leurs visites, les ingénieurs des mines devront faire faire, en leur présence, la vérification des contrôles des ouvriers.
Le maire de la commune pourra faire cette vérification quand il le jugera convenable, surtout dans le moment où il y aura lieu de présumer qu’il peut y avoir quelque danger pour les individus employés aux travaux.
Article 29. — Il est défendu de laisser descendre ou travailler dans les mines et minières les enfants au-dessous de dix ans (2).
Nul ouvrier ne sera admis dans les travaux s’il est ivre ou en état de maladie; aucun étranger n’y pourra pénétrer sans la permission de l’exploitant ou du directeur, et s’il n’est accompagné d’un maître mineur.
Article 30. — Tout ouvrier qui, par insubordination ou désobéissance envers le chef des travaux, contre l’ordre établi, aura compromis la sûreté des personnes ou des choses, sera poursuivi et puni selon la gravité des circonstances, conformément à la disposition de l’article 22 du présent décret.
Titre Y. — Dispositions générales .
Article 31. — Les contraventions aux dispositions de police ci-dessus, lor même qu’elles n’auraient pas été suivies d’accident, seront poursuivies et jugées conformément au titre X de la loi du 21 avril 1810, sur Les mines, minières et usines.
LOI
Relative à V assèchement et à V exploitation des mines (27 avril 1838).
Article premier. — Lorsque plusieurs mines situées dans des concessions différentes seront atteintes ou menacées d’une inondation commune qui sera de nature à compromettre leur existence, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le gouvernement pourra obliger les concessionnaires de ces mines à exécuter en commun et à leurs frais les travaux nécessaires, soit pour assécher tout ou partie des mines inondées, soit pour arrêter les progrès de l’inondation.
L’application de celte mesure sera précédée d’une enquête administrative à laquelle tous les intéressés seront appelés, et dont les formes seront déterminées par un règlement d’administration publique.
Articles 2 et suivants. — (Organisation du syndicat chargé des travaux, etc.) (3).
Sur les mines de sel
(V. plus loin Propriété.)
(1) Par la loi du 2 juillet 1890 (V. plus haut Livrets d’ouvriers).
(2) V. plus loin Travail des enfants, Protection.
(3) Y. plus loin Propriété, mines.