LL — TRAVAILLEURS (MINES
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ORDONNANCE
Sur les mines de sel
(7 mars 1841).
Titre I er . — Art. 3.
Titre II. — xirt. 21 ; art. 22 § 1.
ORDONNANCE
Variant règlement sur les enquêtes administratives qui doivent précéder V application des dispositions delà loi du 27 avril 1838, relatives aux mines inondées ou menacées cVinondation
(23 mai 1841).
ORDONNANCE
Concernant les mesures à prendre lorsque V exploitation d'une mine compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers , la solidité des travaux , la conservation du sol et des habitations de la surface
^26 mars 1843).
Article premier. — Dans les cas prévus par l’article oO de la loi du 21 avril 1810, et généralement lorsque, par une cause quelconque, l’exploitation d’une mine compromettra la sûreté publique ou celledes ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du. sol et des habitations de la surface, les concessionnaires seront tenus d’en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines et au maire de la commune où l’exploitation sera située.
Article 2. — L’ingénieur des mines ou, à son défaut, le garde-mine se rendra sur les lieux, dressera procès-verbal et le transmettra au préfet, en y joignant l’indication des mesures qu’il jugera propres à faire cesser la cause du danger.
Le maire adressera aussi au préfet ses observations et ses propositions sur ce qui pourra concerner la sûreté des personnes et celle des propriétés.
En cas de péril imminent, l’ingénieur des mines du département fera, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires pour qu’il y soit pourvu sur-le-cliamp; le tout conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 3 janvier 1813.
Article 3. — Le préfet, après avoir entendu le concessionnaire, ordonnera telles dispositions qu’il appartiendra.
Article 4. — Si le concessionnaire, sur la notification qui lui sera faite de l’arrêté du préfet, n’oblempère pas à cet arrêté, il y sera pourvu d’office, à ses frais et par les soins des ingénieurs des mines.
Article 5. — Quand les travaux auront été exécutés d’office par l’administration, tous frais de confection et tous autres frais seront réglés par le préfet : le recouvrement en sera opéré par les préposés de l’administration de l’enregistrement et des domaines, comme en matière d’amendes, frais et autres objets se rattachant à la grande voirie.
Les réclamations contre le règlement de ces frais seront portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d’État.
Article 0. — Il sera procédé ainsi qu’il est dit aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, à l’égard de tout concessionnaire qui négligerait, soit d’adresser au préfet, dans les délais fixés, les plans de ses travaux souterrains, soit de tenir sur ses exploitations le registre et le plan d’avancement journalier des travaux, soit d’entretenir constamment sur ces établissements les médicaments et autres moyens de secours.
Article 7. — Les dispositions ci-dessus seront exécutées sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810.