‹ Lois socialesChapitre 106 sur 295 · LIV. 1 er · texte numérisé non relu

LIV. 1 er

LE TRAVAIL

CH. III. — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

LOI

Sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs (8 juillet 1890).

Article premier. — Des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont institués, conformément aux dispositions de la présente loi, pour visiter les travaux souterrains des mines, minières ou carrières, dans Je but exclusif d’en examiner les conditions de sécurité pour le personnel qui y est occupé, et, d’autre pari, en cas d’accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit.

Un délégué et un délégué suppléent exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par un arrêté du préfet rendu sous l’autorité du ministre des travaux publics, après rapportdes ingénieurs des mines, l’exploitant entendu.

Tout ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d’un même exploitant et dont la visite détaillée n’exige pas plus de six jours ne constitue qu’une seule circonscription. — Les autres exploitations sont subdivisées en 2, 3, etc., circonscriptions, selon que la visite n’exige pas plus de 12, 18, etc., jours. — Un même arrêté statue sur la délimitation des diverses circonscriptions entre lesquelles est ainsi divisé, s’il y a lieu, l’ensemble des puits, galeries et chantiers voisins dépendant d’un même exploitant, sous le territoire d’une même commune onde plusieurs communes contiguës.

A toute époque, le préfet peut, par suite de changements survenus dans les travaux, modifier, sur le rapport des ingénieurs des mines, l’exploitant entendu, le nombre et les limites des circonscriptions.

A l’arrêté préfectoral est annexé un plan donnant la délimitation de chaque circonscription et portant les limites des communes sous le territoire desquelles elle s’étend. Ce plan est fourni par l’exploitant en triple expédition, sur la demande du préfet et conformément à ses indications.

L’arrêté préfectoral est notifié, dans la huitaine, à l’exploitant, auquel est remis en même temps un des plans annexés audit arrêté.

Ampliation de l’arrêté préfectoral, avec un des plans annexés, reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l’arrêté parmi celles sous lesquelles s’étendent les circonscriptions qu'il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés.

Un arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, peut dispenser de délégués toute concession de mines, ou tout ensemble de concessions de mines contiguës, ou tout ensemble de travaux souterrains de minières ou carrières qui, dépendant d’un même exploitant, emploieraient moins de vingt-cinq ouvriers travaillant au fond.

Article 2. — Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits, galeries et chantiers de sa circonscription. Il visitera également les appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers.

Il doit, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l’accident doit être donné sur-le-champ au délégué par l’exploitant.

Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d’assurer l’ordre et la sécurité dans les travaux.

Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu’en cas d’empêchement motivé de celui-ci, sur l’avis que le délégué en a donné tant à Lexploitant qu’au délégué suppléant.

Article 3. — Les observations relevées par le délégué, dans chacune de ses visites, doivent être, le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui sur un registre spécial fourni par l’exploitant, et constamment tenu sur le carreau de l’exploitation à la disposition des ouvriers.

Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite, ainsi que l’itinéraire suivi par lui.

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