III. — TRAVAILLEURS (MINES
L’exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre, en regard de ceux du délégué.
Des copies des uns et des autres sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines.
Lors de leurs tournées, les ingénieurs des mines et les contrôleurs des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils peuvent toujours se faire accompagner dans leurs visites par le délégué de la circonscription.
Article 4. — Le délégué et le délégué suppléant sont élus (1) au scrutin de liste, dans les formes prévues aux articles suivants.
Article 5. — Sont électeurs dans une circonscription, les ouvriers (2) qui y travaillent au fond à la condition ;
1° D’être Français et de jouir de leurs droits politiques;
2° D’être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée pour la circonscription avant l’arrêté de convocation des électeurs.
Article G. — Sont éligibles dans une circonscription, à la condition de savoir lire et écrire, et, en outre, de n’avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions soit de la présente loi, soit de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, soit des articles 414 et 413 du code pénal :
1° Les électeurs ci-dessus désignés, âgés de vingt-cinq ans accomplis, travaillant au fond depuis cinq ans au moins (3), dans la circonscription ou dans l’une des circonscriptions voisines dépendant du même exploitant, qui sont délimitées par le même arrêté préfectoral, conformément au paragraphe 3 de l’article 1 er cidessus ;
2° Les anciens ouvriers (4) domiciliés dans les communes sous le territoire des quelles s’étend l’ensemble des circonscriptions comprises, avec la circonscription en question, dans le même arrêté de délimitation, conformément au susdit paragraphe 3 de l'article 1 er , à la condition qu’ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis, qu’ils soient Français, qu’ils jouissent de leurs droits politiques, qu’ils aient travaillé au fond, pendant cinq ans au moins, dans les circonscriptions comprises dans l’arrêté précité, et qu’ils n’aient pas cessé d’y être employés depuis plus de dix ans, soit comme ouvrier du fond, soit comme délégué ou délégué suppléant;
3° Les anciens ouvriers ne seront éligibles que s’ils ne sont pas déjà délégués, non seulement pour une circonscription de la mine de l’exploitant, mais encore pour une circonscription d’une autre mine située dans ou en dehors du territoire de leur commune.
Pendant les cinq premières années qui suivront l’ouverture à l’exploitation d’une nouvelle circonscription, pourront être élus les électeurs justifiant de cinq ans de travail au fond dans une mine, minière ou carrière souterraine de même nature.
(1) « En cas d’abstention persistante des électeurs, on peut attendre trois ans pour faire xDrocéder à de nouvelles élections, sauf à avertir l’administration supérieure de toute réclamation qui viendrait à se produire; celle-ci aviserait aux mesures à prendre. »
(Circulaire ministérielle du 9 septembre 1893).
(2) Les surveillants, chefs de poste, maîtres-mineurs, porions, en général les personnes préposées par les exploitants à la surveillance des ouvriers dans la mine meme j3ayées à la journée, ne peuvent être considérés comme ayant, en cette situation, la qualité d’ouvriers du fond; ils ne sont donc ni électeurs, ni éligibles. Conseil d’État, 4 mai 1891, — 20 juin 1891 (deux arrêts sous cette dernière date).
(3) Sur la question de savoir si cette expression : « depuis cinq ans » doit être entendue dans le sens de : « depuis cinq années consécutives », il ressort d’une décision au contentieux du conseil d’État (14 mai 1891), que la condition de continuité des services ne saurait être regardée comme exigée par la loi. Ainsi, il suffit qu’un ouvrier, actuellement occupé dans la circonscription, y ait été employé pendant une durée totale de cinq ans, quelles que soient les dates et les périodes de son travail, pour qu’il soit éligible dans la circonscription.
(4) On a contesté cette qualité d’ancien ouvrier à des ouvriers qui remplissaient toutes les conditions d’éligibilité requises à ce titre, mais qui, au moment de l’élection, avaient repris du travail, comme mineurs, dans une circonscription, différente du reste de celle où ils ont été élus.
Le Conseil d’État (20 juin 1891) n’a pas adopté cette interprétation de la loi.