‹ Lois socialesChapitre 108 sur 295 · LIV. 1 er · texte numérisé non relu

LIV. 1 er

LE TRAVAIL

Cil. III. — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ.

Article 7. — Dans les huit jours qui suivent la publication de Tarrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électoralede la circonscription, dressée nar l’exploitant, est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sous lesquelles s’étend la circonscription. Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage ; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au juge de paix avec copie du procès-verbal d’affichage. Dans le même délai de huit jours, l’exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers.

Si l’exploitant ne remet pas aux maires et ne fait pas afficher la liste électorale dans les délais et conditions ci-dessus prévus, le préfet fait dresser et afficher cette liste aux frais de l’exploitant, sans préjudice des peines qui pourront être prononcées contre ce dernier pour contravention à la présente loi.

En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé cinq jours au plus après celui où l’affichage a été effectué par le maire le moins diligent, devant le juge de paix, qui statue d’urgence et en dernier ressort.

Si une circonscription s’étend sous deux ou plusieurs cantons, le juge de paix compétent est celui dont le canton comprend la mairie de la commune désignée comme lieu du vote par l’arrêté préfectoral de convocation des électeurs.

Article 8 . — Les électeurs d’une circonscription sont convoqués par un arrêté du préfet.

L’arrêté doit être publié et affiché dans les communes sous le territoire desquelles s’étend la circonscription quinze jours au moins avant l’élection, qui doit toujours avoir lieu un dimanche.

L’arrêté fixe la date de l’élection, ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin.

Le vote a lieu à la mairie de la commune désignée par l’arrêté de convocation parmi celles sous le territoire desquelles s’étend la circonscription.

Article 9. — Le bureau électoral est présidé par le maire qui prend comme assesseurs le plus âgé et le plus jeune des électeurs (1) présents au moment de l'ouverture du scrutin, et, à défaut d’électeurs présents ou consentant à siéger, deux membres du conseil municipal.

Chaque bulletin porte deux noms (2), avec l’indication de la qualité de délégué ou de délégué suppléant à chaque candidat. Nul n’est élu au premier lourde scrutin s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quelque soit le nombre des votants.

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant, dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d’un type uniforme déposé à la préfecture.

Article 10. — Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d’être privé de son travail ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, auront influencé le vole, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 100 francs à 2000 francs.

L’article 463 du code pénal pourra être appliqué.

Article 11. — Pourra être annulée toute élection dans laquelle les candidats élus auraient influencé le vote en promettant de s’immiscer dans des questions ou

(1) L’identité de chaque électeur peut, en l’absence de cartes, s’établir comme en matière de retrait de lettres ou de dépôts à la poste. Si un électeur n’est pas connu d’un des membres du bureau, le président l’avertira qu’il doit justifier de son identité par la production d’un passeport, d’un livret militaire ou d’ouvrier, d’une carte électorale, d’actes d’état civil, par les témoignages, etc. (Circulaire ministérielle du 9 septembre 1893).

(2) Le Conseil d’État (3 juillet 1891) a décidé que cette prescription n’est pas édictée à peine de nullité. Un bulletin, portant un seul nom, peut être déclaré valable par le juge de l’élection, s’il indique nettement pour quelle fonction (titulaire ou suppléant) l'électeur désignait son candidat.

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