TRAVAILLEURS (MINES
revendications étrangères à l’objet des fonctions de délégué, telles qu’elles sont définies au paragraphe 1 er de l’article 1 er .
Article 12. — Après le dépouillement du scrutin, le président proclame (1) le résultat du vote; il dresse et transmet au préfet le procès-verbal des opérations.
Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l’élection, au préfet, qui en accuse réception.
Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet.
En cas de protestation, ou si le préfet estime que les conditions prescrites par la loi ne sont pas remplies, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l’élection, au conseil de préfecture, qui doit statuer dans les huit jours suivants.
En cas d’annulation, il est procédé à l’élection dans le délai d’un mois.
Article 13. — Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans; toutefois, ils doivent continuer leurs fonctions, tant qu’ils n’ont pas été remplacés.
A l’expiration de trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d’un mois.
11 est pourvu, dans le mois qui suit la vacance, au remplacement du délégué ou du délégué suppléant décédé ou démissionnaire, ou révoqué ou déchu des qualités requises pour l’éligibilité.
Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu’au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu’il remplace.
Il devra être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui seront créées ou modifiées par application du paragraphe 4 de l’article 1 er de la présente loi.
Article 14. — L’article 7, paragraphe 3, du décret du 3 janvier 1813, est ainsi modifié :
« En cas de contestations, trois experts seront chargés de procéder aux vérifica- « tions nécessaires. Le premier sera nommé par le préfet, le second par l’exploi- « tant et le troisième sera de droit le délégué de la circonscription, ou sera dé- « signé par le juge de paix, s’il n’existe pas de circonscription.
« Si la véritication intéresse plusieurs circonscriptions, les délégués de ces cir- « conscriptions nommeront parmi eux le troisième expert. »
Article 15. — Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans Texercice de ses fonctions, ou à la suite de condamnations prononcées en vertu des articles 414 et 415 du code pénal, être suspendu pendant trois mois au plus, par arrêté du préfet, pris après enquête, sur avis motivé des ingénieurs des mines et le délégué entendu.
L’arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet au ministre des travaux publics, lequel peut lever ou réduire la suspension et, s’il y a lieu, prononcer la révocation du délégué.
Les délégués et délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans.
Article 16. — Les visites prescrites parla présente loi sont payées par le trésor au délégué comme journées de travail.
Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l’avis des ingénieurs des mines et sous l’autorité du ministre des travaux publics, fixe pour l’année suivante, et pour chaque circonscription, le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à ses visites et le prix de la journée. Il fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant an plus 120 ouvriers.
Dans les autres cas, l’indemnité à accorder aux délégués pour les visites men-
ti) Le bureau électoral ne peut pas se faire juge des questions d’éligibilité ; il doit se borner à proclamer le résultat matériel du vote.
Un délégué n’a pas à être investi de son mandat, sa qualité découlant de la jDroclamation même du résultat du scrutin (meme Circulaire du 0 septembre 1803),
116 L1V. 1 er .
LE TRAVAIL