‹ Lois socialesChapitre 110 sur 295 · GH · texte numérisé non relu

GH

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

suelles réglementaires ne pourra être inférieure au prix de dix journées de travail par mois.

Les visites supplémentaires faites par un délégué, soit pour accompagner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à Ja suite d’accidents, lui seront payées en outre et au même prix.

Le délégué dresse mensuellement un état des journées employées aux visites tant par lui-même que par son suppléant. Get état est vérifié par les ingénieurs des mines et arrêté par le préfet.

La somme due à chaque délégué lui est payée par le trésor, sur mandat mensuel délivré par le préfet.

Les frais avancés par le trésor sont recouvrés sur les exploitants comme en matière de contributions directes.

Article 17. — Seront poursuivis et punis conformément à la loi du 21 avril 1810 :

Tous ceux qui apporteraient une entrave aux visites et constatations, ou contreviendraient aux dispositions de la présente loi.

Article 18. — Les exploitations de mines, minières et carrières à ciel ouvert pourront, en raison des dangers qu’elles présenteront, être assimilées aux exploitations souterraines pour l’application de la présente loi, par arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines.

Dans ce cas, les ouvriers attachés à l’extraction devront être assimilés aux ouvriers du fond pour l’électorat et l’éligibilité.

DÉCRETS ET ARRETÉS MINISTERIELS

Sur V exploitation des minières , carrières , tourbières .

[L’exploitation des minières, carrières et tourbières, a été réglementée par des décrets et des arrêtés ministériels, pris en vertu des lois du 21 avril 1810-27 juillet 1880, et relatifs chacun à un seul département.

Il suffira de donner un type récent de ces règlements].

Y. ci-dessous Dispositions particulières, 6, carrières.

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