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II. RECHERCHE DU TRAVAIL

APPRENTISSAGE

mois, sans préjudice d'une amende, qui pourra s'élever de 50 francs à 300 francs.

Article 21. — Les dispositions de l’article 463 du Gode pénal sont applicables aux faits prévus par la présente loi.

Article 22. — Sont abrogés les articles 9,10 et il de la loi du 22 germinal an XI.

B. Écoles manuelles d’apprentissage.

LOI

Sur les écoles manuelles cl' apprentissage (1 1 décembre 1880).

Article premier. — Les écoles d’apprentissage fondées par les communes ou les départements pour développer chez les jeunes gens qui se destinent aux professions manuelles la dextérité nécessaire et les connaissances techniques, sont mises au nombre des établissements d’enseignement primaire publics.

Les écoles publiques d’enseignement primaire complémentaire, dont le programme comprend des cours ou des classes d’enseignement professionnel, sont assimilées aux écoles manuelles d’apprentissage.

Article 2. — Les écoles manuelles d’apprentissage et autres écoles à la fois primaires et professionnelles fondées et entrelenues par les associations libres, sont mises au nombre des établissements désignés par l’article 56 de la loi du 15 mars 1850, comme pouvant participer aux subventions inscrites au budget de l’instruction publique.

Article 3. — Los établissements désignés dans les articles 1 et 2 de la présente loi pourront également participer aux subventions inscrites au budget du ministère de l’agriculture et du commerce, sous le titre de subventions à des établissements d’enseignement technique.

Article 4. — Le programme d’enseignement de chacun de ces établissements est arrêté, d’après un plan élaboré par les fondateurs et approuvé par les ministres de l’instruction publique et de l’agriculture et du commerce.

Article 5. — Dans les écoles fondées par les départements ou les communes, le directeur est nommé, en la même forme que tous les instituteurs publics, sur la présentation du conseil municipal si l’école est fondée par une commune, ou du conseil générai si l’école est fondée par le département.

Le personnel chargé de l’enseignement professionnel est nommé par le maire si c’est une école communale, ou par le préfet si c’est une école départementale, sur la désignation de la commission de surveillance et de perfectionnement instituée auprès de l’établissement par le conseil municipal ou par le conseil général.

Dans les écoles libres, tout le personnel est choisi par les fondateurs.

Article 6. — Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application de la présente loi.

décret

Portant règlement d f administration publique sur les écoles manuelles d' apprentissage

(17 mars 1888).

Titre I er . — Écoles publiques .

Chap. I er . — Création. — Organisation.

Article premier. — Les établissements scolaires qui font l’objet de la loi du 11 décembre 1880, savoir : les écoles manuelles d’apprentissage et les écoles d’enseignement primaire supérieur ou complémentaire, comprenant des cours ou des classes d’enseignement professionnel, sont placés sous la double autorité du

Écoles manuelles d’ apprentissage.

Décret sur l'organisation des écoles manuelles d'apprentissage { 3 o juillet 1881).

L1V. 1 er .

LÉ TRAVAIL. — Cil. 1 er . — L’INDIVIDU.

ministre de l'instruction publique et du ministre du commerce et de l’industrie, lorsqu’ils sont fondés et entretenus par l'État, par les départements ou par les communes.

Article 2. — Les écoles nationales sont créées par décrets rendus sur la proposition des deux ministres.

Ces décrets déterminent l’emploi des subventions qui peuvent être allouées par les départements ou par les communes.

Ils règlent pour chaque école la composition du conseil d'administration, dont les membres sont nommés par arrêtés du ministre de l’instruction publique, sur l'avis conforme du ministre du commerce et de l’industrie.

Article 3. — Lorsqu’un conseil général veut fonder, avec ou sans le concours des communes, un des établissements désignés dans l'article 1 er , il prend une délibération spéciale, dans laquelle il indique les dépenses d'installation et d'entretien qui seront à la charge du département.

Le préfet, après avoir pris l’avis de l’inspecteur d'académie et d'un délégué du ministre du commerce et de l’industrie, saisit le conseil départemental. La décision de ce conseil est soumise au ministre de l'instruction publique, qui statue sur l'avis conforme du ministre du commerce et de l'industrie.

Article 4. — Le projet de construction, d'acquisition ou d’appropriation de l'immeuble destiné à l'école départementale, ainsi que les plans et devis adoptés par le conseil général, sont approuvés par le ministre de l'instruction publique, après avis conforme du ministre du commerce et de l'industrie.

Si la dépense d'installation doit être couverte par un emprunt, la subvention de l’État est accordée par le ministre de l'instruction publique, conformément à la loi du 20 j uin 1 885.

Article 5. — Lorsque la création de l’établissement est demandée par une commune, le conseil municipal prend une délibération spéciale qui doit contenir les engagements déterminés parle décret du 4 février 1888 (1 ), l’énumération exacte des dépenses d'installation et d'entretien qui seront à la charge de la commune, ainsi que l'indication des ressources qu’elle veut y affecter. Le préfet, après avoir pris l'avis de l'inspecteur d’académie et du délégué du ministre du commerce et de l'industrie, saisit le conseil départemental.

La décision de ce conseil est soumise au ministre de l’instruction publique, qui statue sur l’avis conforme du ministre du commerce et de l’industrie.

Article 6 . — Lorsque la création de l’établissement a été décidée, il est procédé conformément aux articles G et suivants du chapitre 1 er du décret du 7 avril 1887 (1), si l’établissement est fondé par une seule commune et, dans le cas contraire, conformément aux articles 32 et suivants du chapitre 2 du même décret. Dans tous les cas où d’après les articles susitidiqués, l’avis de l’inspecteur d’académie est demandé, il y a lieu de consulter également le délégué du ministre du commerce et de l'industrie.

La subvention accordée en vertu de la loi du 20 juin 1885 (1) et du décret du 15 février 1886 (1) ne peut jamais dépasser, pour les écoles professionnelles de toute nature, le maximum prévu par ladite loi pour les écoles primaires supérieures.

Article 7. — La commission de surveillance et de perfectionnement prévue par l’article 5 de la loi du 11 décembre 1880 comprend : 1° si l'établissement est départemental, le préfet, président; deux membres du conseil général élus par cette assemblée, trois membres choisis par le conseil général parmi les industriels et commerçants ; 2° si l'établissement est communal, le maire, président; deux conseillers municipaux élus par le conseil, trois membres choisis par le conseil municipal parmi les industriels et commerçants.

Chaque commission comprend en outre un représentant du ministre de l'instruction publique et un représentant du ministre du commerce el de l'industrie.

Article 8. — La commission de surveillance et de perfectionnement peut tenir lieu, pour les établissements désignés dans l'article 1 er du présent décret, du comité de patronage prévu par l’article 42 du décret du 18 janvier 1887.

(I) Actes généraux relatifs à l’organisation de renseignement, aux subventions de l'État pour les écoles, etc.

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