TRAVAILLEURS (MINES
Ces mesures sont prescrites par des arrêtés préfectoraux (1). Ces arrêtés sont généralement approuvés par le ministre des travaux publics, lorsque les mesures prescrites ont un caractère d’ordre général : toutefois cette approbation n’est point nécessaire à la validité de l’arrêté. (Cassation, 6 avril 1892.)
Souvent, au lieu de prendre des arrêtés, l’administration invite les exploitants à proposer un règlement à l’approbation préfectorale. D’autres fois, les exploitants proposent spontanément des règlements à cette approbation.
L’approbation est plus ou moins explicite, dans la forme (2), quoique invariable dans ses conséquences.
Lorsque les Règlements de mine sont approuvés par les préfets, les contraventions sont pour-
Des arrêtés préfectoraux, dont les ingénieurs des mines auront à vous présenter les projets, les exploitants entendus, rendront cette prescription obligatoire.
Les ingénieurs devront d’ailleurs insister près des exploitants pour réaliser l’amélioration en question le plus tôt possible.
lis me rendront compte de ce qui aura été fait dans ce sens, dans la première année, par un premier rapport qui devra me parvenir avant le 1 er mai 1803. Un second rapport me sera envoyé vers le 1 er mai 1894.
Les ingénieurs tiendront la main à ce que les nouveaux puits soient immédiatement installés en conformité de l’arrêté préfecloral réglementaire, dès le fonçage.
Je vous prie, Monsieur le préfet, de veiller à l’exécution de de cette décision.
J’adresse directement aux ingénieurs des mines ampliation de la présente circulaire.
(1) À titre d’exemple :
arrêté préfectoral (Pas-de-Calais). Circulation du personnel par les cages des puits d’extraction (8 novembre 1890) :
Article premier. — Le service de toute machine d’extraction, destinée à effectuer la circulation des personnes dans les puits de mine, devra être assuré par un mécanicien et un ai de -mécanicien pendant tout le temps que durera cette circulation.
Article 2. — Lorsque cette circulation ne sera qu’exceptionnelle, le mécanicien devra dans tous les cas où elle se produit et pendant tout le temps de sa durée, être assisté d’une personne capable, pour le moins, de veiller à l’entretien de la machine et d’en arrêter le mouvement en cas de besoin.
Article 3. — Pendant tout le temps que durera la circulation des personnes à l’aide des câbles, il est expressément interdit au mécanicien de quitter son poste d’action, pour quelque motif que ce soit, de façon qu’il puisse, atout instant, agir sur le levier de changement de marche, le régulateur ou le frein. Pendant le même temps, la personne qui sera adjointe au mécanicien devra se tenir non loin des fers de la machine ou du frein, de manière à pouvoir intervenir efficacement à la première alerte.
Article 4. — Les ordres de service relatifs aux machinistes détermineront, dans chaque mine, les devoirs de l’aide-machiniste, et régleront les dispositions à prendre en cas d’indisposition du mécanicien principal.
Article 5. — Sont dispensés des prescriptions des articles 1, 2 et 3 les appareils d’extraction pourvus de dispositions automatiques telles: 1° que la vitesse de la cage à l’arrivée au jour soit de un mètre par seconde au maximum; 2° que la cage ne monte pas jusqu’aux molettes ; 3° qu’elle ne retombe pas dans le puits en cas de rupture du câble.
Article G. — M. l’ingénieur en chef des mines du département est chargé d’assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié par mes soins aux compagnies houillères du département du Pas-de-Calais.
(2) A titre d’exemple :
a . — Le Préfet,
Vu le décret du 3 janvier 1813 sur la police des mines et conformément a la décision de M. le ministre des travaux publics du
Approuve le présent règlement.
b . — Le Préfet,
Vu les articles 4, 10, 30 et 31 du décret du 3 janvier 1813 ;
Vu le rapport de MM. les ingénieurs des mines du ;
Arrête :
Article premier. — Est approuvé le règlement présenté le . . .
. . . par la compagnie et dont un exemplaire restera annexé au
présent arrêté.
Article 2. — Les infractions audit règlement seront poursuivies conformément à l’article 93 de la loi du 21 avril 1810 modifiée par celle du 27 juillet 1880.