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LIV. 1 er

LE TRAVAIL

CIL III. — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

suivies devant les tribunaux et comportent une sanction pénale ( 1 ) en vertu de l’article $3 des lois des 2 i avril j8io et 27 juillet 1880 ].

h . Carrière-.

décret

Portant règlement pour V exploitation des carrières du département {de la Vendée ) (2)

(2 février 1893).

Article premier. — Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir dans le département (de la Vendée), sont soumises aux mesures d’ordre et de police ciaprès déterminées.

Titre I er . — Des déclarations (3).

Articles 2 à 8

Titre II. — Des règles de V exploitation.

Section T re . — Des carrières exploitées a ciel ouvert.

2 e alinéa. — L’exploitation de la masse est arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale réglée à un mètre par chaque mètre d’épaisseur des terres de recouvrement, s’il s’agit d’une masse solide, ou à un mètre par chaque mètre de profondeur totale de la fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue à ces terres de recouvrement.

Toutefois, cette distance peut être augmentée ou diminuée p>ar le préfet, sur le rapport de l’ingénieur des mines, en raison de la nature plus ou moins consistante des terres de recouvrement et de la masse exploitée elle-même.

Le tout sans préjudice des mesures sxoéciales prescrites ou à prescrire par la législation des chemins de fer.

Article 10

Article 11. — Les procédés d’abatage de la masse exploitée ou des terres de recouvrement, qui seraient reconnus dangereux pour les ouvriers, peuvent être interdits par des arrêtés du x^réfet, rendus sur l’avis de l'ingénieur des mines.

Dans le tirage à la poudre et en tout ce qui concerne la conduite des travaux, l’exploitant se conformera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites x^ar l’autorité.

Section IL — Des carrières souterraines.

Articles 12 et 13

Article 14. — Pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et du public, notamment pour les moyens de consolidation des puits, galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des x^ihers de masse, les précautions à prendre pour prévenir les accidents dans le tirage à la poudre, les exploitants se

(1) « Il y a lieu de considérer comme constituant suffisamment Vovdre. établi , dans une exploitation minière, toutes prescriptions réglementaires édictées en vue d’assurer la sécurité du travail, x^ar les directeurs de cette exploitation, alors que ces prescrix)tions. soumises au contrôle de l’autorité préfectorale, ont été sanctionnées par son approbation.

« (Cette sanction) peut résulter d’un simple visa approbatif apposé x^ar le préfet aux règlements présentés par les chefs des travaux d’exploitation.

Or les articles 30 et 31 du décret du 3 janvier 1816 soumettent « à une répression pénale tout acte de désobéissance commis par un ouvrier envers le chef des travaux contre V ordre établi. » (Cour de Douai, 5 mars 1884.)

(2) Les décrets relatifs aux autres départements sont presque identiques. Nous ne citons que les articles relatifs à la sécurité des ouvriers et à la surveillance exercée dans le but de procurer cette sécurité.

(3) Une déclaration suffit ; l’autorisation n’est pas nécessaire.

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