SOUTERRAINES
Article 17 •
Article 18. — L’exploitant se conformera, en tout ce qui concerne le travail des enfants, filles ou femmes employés dans les carrières, aux dispositions des lois et règlements intervenus ou à intervenir.
Tilre III. — De la surveillance .
Article 19. — L’exploitation des carrières à ciel ouvert est surveillée, sous l’autorité du préfet, par les maires et autres officiers de police municipale, avec le concours des ingénieurs des mines et des agents sous leurs ordres.
Article 20. — L'exploitation des carrières souterraines est surveillée, sous l’autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, sans préjudice de l’action des maires et autres officiers de police municipale.
Article 21. — Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres visitent dans leurs tournées les carrières souterraines.
Ils visiteront aussi, lorsqu’ils le jugeront nécessaire ou lorsqu’ils en seront requis parle préfet, les carrières à ciel ouvert.
Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres dressent des procèsverbaux de ces visites. Ils laissent, s’il y a lieu, aux exploitants, des instructions écrites pour la conduite des travaux au point de vue dé la sécurité ou de la salubrité. Ils en adressent une copie au préfet.
Ils signalent au préfet les vices d’exploitation de nature à occasionner un danger, ou les abus qu’ils auraient observés dans ces visites, et provoquent les mesures dont ils auront reconnu l’utilité.
Article 22. — Dans le cas où, par une cause quelconque, la sûreté des ouvriers, celle du sol ou des habitations se trouve compromise, l’exploitant doit en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines ou au contrôleur des mines, ainsi qu’au maire de la commune, s’il s’agit d’une carrière souterraine.
Dans le même cas, les exploitants de carrière à ciel ouvert préviendront le maire de la commune.
De quelque façon que le danger soit parvenu à sa connaissance, le maire en informe le préfet et l’ingénieur des mines ou le contrôleur des mines.
Article 23. — L’ingénieur des mines, aussitôt qu’il en est prévenu, ou, à son défaut, le contrôleur des mines, se rend sur les lieux, dresse procès-verbal de leur état et envoie ce procès-verbal au préfet, en y joignant l’indication des mesures qu’il juge convenables pour faire cesser le danger.
Le maire peut aussi adresser au préfet ses observations et propositions.
Le préfet ne statue qu’après avoir entendu l’exploitant, sauf le cas de péril imminent.
Article 24. — Si l’exploitant, sur la notification qui lui est faite de l’arrêté du préfet, ne se conforme pas aux mesures prescrites, dans le délai qui aura été fixé, il y est pourvu d’office et à ses frais par les soins de l’administration.
Article 25. — En cas de péril imminent reconnu par l’ingénieur, celui-ci fait, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu’il y soit pourvu sur-le-champ, ainsi qu’il est pratiqué en matière de voirie, lors du péril imminent de la chute d’un édifice.
Le maire peut, d’ailleurs, toujours prendre, en l’absence de l’ingénieur, toutes les mesures que lui paraît commander l’intérêt de la sécurité publique.
Article 26. — En cas d’accident qui aurait été suivi de mort ou de blessures, l’exploitant est tenu d’en donner immédiatement avis à l’ingénieur des mines ou au contrôleur des mines, ainsi qu’au maire de la commune, s’il s’agit d’une carrière souterraine.
120 LIV. 1 er .
LE TRAVAIL
GII. 111. — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Dans le même cas, les exploitants de carrières à ciel ouvert devront en donner immédiatement avis au maire de la commune.
De quelque façon que Eaccident soit parvenu à sa connaissance, le maire en informe sans délai le préfet et l’ingénieur des mines ou le contrôleur des mines.
Il se transporte immédiatement sur le lieu de l’événement et dresse un procèsverbal qu’il transmet au procureur de la République et dont il envoie copie au préfet.
L’ingénieur des mines ou, à son défaut, le contrôleur des mines, se rend dans le plus bref délai, sur les lieux. Il visite la carrière, recherche les circonstances et les causes de l’accident, dresse du tout un procès-verbal, qu’il transmet au procureur de la République et dont il envoie copie au préfet.
Il est interdit aux exploitants de dénaturer les lieux avant la clôture du procèsverbal de l’ingénieur des mines.
L’ingénieur des mines se conforme, pour les autres mesures à prendre, aux dispositions du décret du 3 janvier 1813.
Article 27. — Les dispositions des articles 23, 24 et 25 sont applicables, à toute époque, aux carrières abandonnées dont l’existence compromettrait à la sûreté publique.
Les travaux prescrits sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre qui de droit.
Article 28. — Lorsque des travaux ont été exécutés ou des pians levés d’office, le montant des frais est réglé par le préfet, et le recouvrement en est opéré contre qui de droit par le percepteur des contributions directes.
Titre ÏY. — De la constatation , de la poursuite et de la réj^ression des contraventions .
Article 29. — Les contraventions aux dispositions du présent règlement ou aux arretés préfectoraux rendus en exécution de ce règlement, autres que celles prévues à l’article 32, sont constatées par les maires et adjoints, par les commissaires de police, gardes champêlres et autres officiers de police judiciaire, et concurremment par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant qualité pour verbaliser.
Article 30. — Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils sont affirmés dans les formes et délais prescrits par la loi pour ceux de ces procès-verbaux qui ont besoin de l’aftirmation.
Article 31. — Lesdits procès-verbaux sont transmis en originaux aux procureurs de la République, et les contrevenants poursuivis d’office devant la juridiction compétente sans préjudice des dommages-intérêts des parties.
Copies des procès-verbaux sont envoyées au Préfet du département, par l’intermédiaire de l’ingénieur en chef.
Article 32. — Les contraventions qui auraient pour effet de porter atteinte à la conservation des routes nationales ou départementales, des chemins de fer, canaux, rivières, ponts ou autres ouvrages dépendant du domaine public, sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois sur la police de la grande voirie.
Titre V. — Dispositions générales.
Articles 33 à 3o