APPAREILS A VAPEUR LOI
Concernant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur
(21 juillet 1856).
Titre I er . — Des contraventions relatives à la vente des appareils à vapeur .
Articles 1 et 2
Titre II. — Des contraventions relatives à V usage des appareils à vapeur établis
ailleurs que sur les bateaux .
Articles 3 à 6 .
Article 7. — Le chauffeur ou mécanicien qui a fait fonctionner une machine ou chaudière à une pression supérieure au degré déterminé dans l’acte d’autorisation, ou qui a surchargé les soupapes d’une chaudière, faussé ou paralysé les autres appareils de sûreté, est puni d’une amen le de 25 à 500 francs., et peut être, en outre, condamné à un emprisonnement de trois jours à un mois.
Le propriétaire, le chef de l’entreprise, le directeur, le gérant ou le préposé par les ordres duquel a eu lieu la contravention prévue au présent article, est puni d’une amende de 100 à 2000 francs et peut être condamné à un emprisonnement de six jours à deux mois.
Titre III. — Des contraventions relatives aux bateaux à vapeur et aux appareils
à vapeur placés sur ces bateaux .
Articles 8 à 18.
Titre IV. — Dispositions générales .
Article 19. — En cas de récidive, l’amende et la durée de l’emprisonnement peuvent être élevées au double du maximum porté par les articles précédents.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation en vertu de la présente loi.
Article 20. — Si les contraventions prévues dans les titres II et III de la présente loi ont occasionné des blessures, la peine sera de huit jours à six mois d’emprisonnement et l’amende de 50 à 1000 francs ; si elles ont occasionné la mort d’une ou plusieurs personnes, l’emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l’amendé de 300 à 3000 francs.
Article 21. — Les contraventions prévues par la présente loi sont constatées par les ingénieurs des mines, les ingénieurs des ponts et chaussées, les gardesmines, les conducteurs et autres employés des ponts et chaussées et des mines, commissionnés à cet effet, les maires et adjoints, les commissaires de police...
Article 22
Article 23. — L’article 463 du code pénal est applicable aux condamnations prononcées en exécution de la présente loi.
DÉCRET
Concernant les machines ci vapeur (30 avril 1880).
Article 1 er . — Sont soumis aux formalités et aux mesures prescrites par le présent règlement : 1° les générateurs de vapeur, autres que ceux qui sont placés à bord des bateaux ; 2° les récipients définis ci-après (Titre V).
Mesures de sûreté relatives aux chaudières 'placées à demeure .
Articles. — Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu’après avoir subi l’épreuve réglementaire ci-après définie.
Articles 3 à 1 1
Titre IL — Établissement des chaudières ci vapeur placées à demeure .
Article 12. — Toute chaudière à vapeur destinée à être employée à demeure, ne peut être mise en service qu’après une déclaration adressée par celui qui fait usage du générateur au préfet du département. Cette déclaration est enregistrée à sa date. Il en est donné acte. Elle est communiquée, sans délai, à l’ingénieur en chef des mines.
Article 13
Article 14 à 20. — (Classification des chaudières et conditions d’emplacement.) Article 21. — Indépendamment des mesures générales de sûreté prescrites au titre I er et de la déclaration prévue par les articles 12 et 13, les chaudières à vapeur fonctionnant dans l’intérieur des mines sont soumises aux conditions que pourra prescrire le préfet, suivant les cas et sur le rapport de l’ingénieur des mines.
Titres III à Y. — Locomobiles , locomotives , récipients .
Titre VI. — Dispositions générales .
Article 35. — Le ministre peut, sur le rapport des ingénieurs des mines, l’avis du préfet et celui de la commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret, dans tous les cas où, à raison soit de la forme, soit de la faible dimension des appareils, soit de la position spéciale des pièces contenant de la vapeur, il serait reconnu que la dispense ne peut pas avoir d’inconvénient.
Article 36. — Ceux qui font usage de générateurs ou de récipients de vapeur veilleront à ce que ces appareils soient entretenus constamment en bon état de service.
A cet effet, ils tiendront la main à ce que des visites complètes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, soient faites, à des intervalles rapprochés, pour constater l’état des appareils et assurer l’exécution en temps utile des réparations ou remplacements nécessaires.
Ils devront informer les ingénieurs des réparations notables faites aux chaudières et aux récipients, en vue de l’exécution des articles 3 (1°, 2° et 3°) et 31, § 2.
Article 37. — Les contraventions au présent règlement sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois.
Article 38. — En cas d’accident ayant occasionné la mort ou des blessures, le chef de l’établissement doit prévenir immédiatement l’autorité chargée de la police locale et l’ingénieur des mines chargé de la surveillance. L’ingénieur se rend sur les lieux, dans le plus bref délai, pour visiter les appareils, en constater l’état et rechercher les causes de l’accident. Il rédige sur le tout :
1° Un rapport qu’il adresse au procureur de la République et dont une expédition est transmise à l’ingénieur en chef, qui fait parvenir son avisa ce magistrat;
2° Un rapport qui est adressé au préfet, par l’intermédiaire et avec l’avis de l’ingénieur en chef.
En cas d'accident n’ayant occasionné ni mort ni blessure, l’ingénieur des mines seul est prévenu ; il rédige un rapport qu’il envoie, par rinLermédiaire et avec l’avis de l’ingénieur en chef, au préfet.
En cas d’explosion, les constructions ne doivent point être réparées et les fragments de l’appareil rompu ne doivent point être déplacés ou dénaturés avant la constatation de l’état des lieux par l’ingénieur.
Article 39. — Par exception, le ministre pourra confier la surveillance des appareils à vapeur aux ingénieurs ordinaires et aux conducteurs des ponts et chaussées, sous les ordres de l'ingénieur en chef des mines de la circonscriplion.