CHEMINS DE FER
LOI
Sur la police des chemins de fer (15 juillet 1845).
Titre I er . — Mesures relatives à la conservation des chemins de fer.
Titre II. — Des contraventions de voirie commises par les concessionnaires ou fermiers
de chemins de fer.
Titre III. — Des mesures relatives à la sûreté de la circulation sur les chemins de fer.
Article 19. — Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, aura involontairement causé sur un chemin de fer ou dans les gares ou stations, un accident qui aura occasionné des blessures, sera puni de huit jours à six mois d'emprisonnement, et d’une amende de 50 à 1 000 francs.
Si l’accident a occasionné la mort d’une ou plusieurs personnes, l’emprisonnement sera de six mois à cinq ans, et l’amende de 300 à 3000 francs.
Article 20. — Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui aura abandonné son poste pendant la marche du convoi.
Article 21. — Toute contravention aux ordonnances royales portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation du chemin de fer, et aux arrêtés pris par les préfets, sous l’approbation du ministre des travaux publics, pour l’exécution desdites ordonnances, sera punie d’une amende de seize à trois mille francs.
124 L IV. 1 er . — LE TRAVAIL. — CEI. III. — ÜYGIÈNE ET SÉCURITÉ.
En cas de récidive dans Tannée, l’amende sera portée au double, et le tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer, en outre, un emprisonnement de trois jours à un mois.
Article 22
Article 23. — Les crimes, délits ou contraventions prévus dans les litres I er et III de la présente loi, pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes -mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l’administration et dûment assermentés.
Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu’à preuve contraire.
Au moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, les agents de surveillance de l’administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés.
Article 26. — L’article 463 du code pénal est applicable aux condamnations qui seront prononcées en exécution de la présente loi.