ORDONNANCE ROYALE
Portant règlement sur la police, la sûreté et V exploitation des chemins de fer
(15 novembre 1846).
Titre I er . — Des stations et de la voie des chemins de fer .
Titre 11. — Du matériel employé à V exploitation.
Titre III. — De la composition des convois.
Titre IV. — Du départ , de la circulation et de V arrivée des convois.
Titre V. — De la perception des taxes et des frais accessoires.
Titre VI. — De la surveillance de V exploitation.
Article 51. — La surveillance de l’exploitation des chemins de fer s’exercera concurremment :
Par les commissaires royaux ;
Par les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des mines, et par les conducteurs, les gardes-mines et autres agents sous leurs ordres;
Par les commissaires spéciaux de police et les agents sous leurs ordres.
Article 55. — Les ingénieurs, les conducteurs et autres agents du service des ponts et chaussées seront spécialement chargés de surveiller l’état de la voie de fer, des terrassements et des ouvrages d’art et des clôtures.
Article 56. — Les ingénieurs des mines, les gardes-mines et autres agents du service des mines seront spécialement chargés de surveiller l’état des machines fixes et locomotives employées à la traction des convois, et, en général, de tout le matériel roulant servant à l’exploitation.
Ils pourront être suppléés par les ingénieurs, conducteurs et autres agents du service des ponts et chaussées, et réciproquement.
Article 59. — Toutes les fois qu’il arrivera un accident sur le chemin de fer, il en sera fait immédiatement déclaration à l’autorité locale et au commissaire spécial de police, à la diligence du chef du convoi. Le préfet du département, l’ingénieur des ponts et chaussées et l’ingénieur des mines chargés de la surveillance, et le commissaire royal en seront immédiatement informés par les soins de la compagnie.
Article 60. — Les compagnies devront soumettre à l’approbation du ministre des travaux publics leurs règlements relatifs au service et à l’exploitation des chemins de fer.