‹ Lois socialesChapitre 119 sur 295 · III. — TRAVAILLEURS (CÜEMINS DE FER · texte numérisé non relu

III. — TRAVAILLEURS (CÜEMINS DE FER

Titre VII. — Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères au

service du chemin de fer .

Titre VIII. — Dispositions diverses .

Article G9. — Dans tous les cas où, conformément aux dispositions du présent règlement, le ministre des travaux publics devra statuer sur la proposition d’une compagnie, la compagnie sera tenue de lui soumettre cette proposition dans le délai qu’il aura déterminé, faute de quoi le ministre pourra statuer directement.

Si le ministre pense qu’il y a lieu de modifier la proposition de la compagnie, il devra, sauf le cas d’urgence, entendre la compagnie avant de prescrire les modifications.

Article 74. — Nul ne pourra être employé en qualité de mécanicien conducteur de train, s’il ne produit des certificats de capacité délivrés dans les formes qui seront déterminées parle ministre des travaux publics.

Article 75. — Aux stations désignées par le ministre, les compagnies entretiendront les médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d’accident (1).

Article 79. — Seront constatées, poursuivies et réprimées, conformément au Litre III de la loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer, les contraventions au présent règlement, aux décisions rendues par le ministre des travaux publics (2), et aux arretés pris, sous son approbation, par les préfets, pour l’exécution dudit règlement (3).

Qui soumet ci la surveillance de V administration publique le personnel actif employé

par les compagnies de chemins de fer ( 27 mars 1852).

Article premier. — Le personnel actif, employé aujourd’hui par les diverses compagnies de chemins de fer, et celui qui sera ultérieurement employé par les compagnies qui viendront a se former, est soumis à la surveillance de l’administration publique.

L’administration aura le droit, les compagnies entendues, de requérir la révocation d’un agent de ces compagnies.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

Réglementant le recrutement des chauffeurs et mécaniciens (3 mai 1892).

Article premier. — A partir du 1 er juin 1892, quiconque demandera un emploi

(1) Sur forganisation du service de surveillance médicale dans les gares, voir le décret du 30 juillet 1884.

(2) Toute décision rendue par le ministre des travaux publics pour assurer l’exécution de ces dispositions est obligatoire, sous les peines édictées par l’article 21 de la loi du 15 juillet 1845, que cette décision soit prise sous forme d’arrêté ou sous forme d’approbation ou d’homologation des traités lassés par les compagnies. (Cour de cassation, 20 mai 1865.)

(3) Les mesures sont prises par arrêtés préfectoraux ou par arrêtés ministériels ; souvent de simples circulaires suffisent.

Les mesures relatives à la sécurité publiques sont innombrables ; nous citons ici, à titre d’exemples, quelques-unes de celles qui ont été prises dejmis 1882 dans l’intérêt surtout du personnel :

Circulaire du 28 juin 1884, relative aux mesures propres à protéger les agents dans les manœuvres ;

26 décembre 1884, manœuvres de gare;

26 mars 1885, relative aux mesures de sécurité pour la iirotection des chantiers établis sous les tunnels des lignes à double voie;

1 er janvier 1886, portant modification de la précédente ;

13 octobre 1887, circulation des ouvriers sur les lorrys en marche;....

126 L1V . 1 er . — LE TRAVAIL. — CH. III. — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ.

<le chauffeur assistant un mécanicien conducteur de train sur un chemin de fer ouvert à l’exploitation, ne pourra être admis au concours que s’il satisfait aux conditions suivantes :

Être Français ou naturalisé Français;

Avoir fait constater par un médecin, agréé par l’administration du chemin de fer, qu’il présente toutes les conditions physiques nécessaires, notamment qu’il distingue les signaux par l’ouïe et par la vue et qu’il perçoit nettement les couleurs ;

Avoir subi d’une manière satisfaisante un examen technique et des essais pratiques.

Article 2. — Le programme minimum de l’examen technique comprend :

Des notions élémentaires sur le règlement des signaux, sur les principaux organes de la machine et du tender et notamment sur les appareils de sûreté.

Le programme minimum des essais pratiques comprend :

L’arrêt de la machine, la manœuvre des freins et l’alimentation.

Article 3. — A partir du l° r juin 1892, quiconque demandera un emploi de mécanicien conducteur de train sur un chemin de fer ouvert à l’exploitation ne pourra être admis au concours que s’il satisfait aux conditions suivantes :

Être Français ou naturalisé Français;

Avoir subi un examen médical semblable à celui que définit le paragraphe 3 de l’arlicle 1 er du présent arrêté ;

Avoir fait un service d’une durée minima de six mois comme chauffeur assistant un mécanicien conducteur de train, sauf exceptions justifiées par des circonstances spéciales et avec autorisation de l’administration ;

Avoir subi d’une manière satisfaisante un examen technique et des essais pratiques.

Article 4. — Le programme minimum de l’examen technique comprend:

Le règlement des signaux, le règlement des mécaniciens, le règlement sur la circulation des trains, ainsi que les instructions et ordres de service qui s’y rapportent ou en tiennent lieu ;

Le montage et le démontage des principales pièces de la machine et du tender, le fonctionnement de tous leurs organes, la connaissance des organes et de la manœuvre des divers freins en usage sur le réseau de la compagnie à laquelle appartient l’agent, les avaries de route et les moyens d’y remédier.

Le programme minimum des essais pratiques comprend la conduite de plusieurs trains.

Article 5. — Le jury d’examen est nommé par l’administration du chemin de fer.

Avant toute autorisation de faire le service de mécanicien conducteur de train ou de chauffeur assistant un mécanicien conducteur de train, une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’examen technique et des essais pratiques est envoyée à l’ingénieur en chef du contrôle de l’exploitation technique, qui s’assurera que l’examen répond bien aux conditions prescrites par le présent arrêté.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

Poi'tanc réorganisation clu service du contrôle des chemins de fer

(20 mai 1893).

Article premier. — Le service du contrôle de chacun des grands réseaux de chemins de fer d’intérêt général est confié à un inspecteur général des ponts et chaussées ou des mines dont les attributions comprennent le contrôle de l’exploitation, le contrôle de la construction et les services d’études et travaux du réseau.

L’inspecteur général, directeur du contrôle a sous ses ordres :

Article 4. — L’ingénieur en chef du contrôle de l’exploitation et de la traction est chargé de contrôler l’exploitation technique, les ateliers, le matériel et la traction sur toutes les lignes en exploitation, et d’assurer l’observation des prescriptions relatives aux conditions du travail des agents.

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