‹ Lois socialesChapitre 125 sur 295 · ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES

DÉCRET

Relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre

ou incommode (15 octobre 1810).

Article premier. — A compter de la publication du présent décret, les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne pourront être formés sans une permission de l'autorité administrative : ces établissements seront divisés en trois classes.

La première classe comprendra ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières ;

La seconde, les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu’on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages.

Dans la troisième classe seront placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénients auprès des habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la police.

Article 2. — La permission nécessaire pour la formation des manufactures et ateliers compris dans la première classe sera accordée avec les formalités ci-après, par un décret rendu en notre Conseil d’État.

Celle qui exigera la mise en activité des établissements compris dans la seconde classe, le sera par les préfets, sur l’avis des sous-préfets.

Les permissions pour l’exploitation des établissements placés dans la dernière classe seront délivrées par les sous-préfets, qui prendront préalablement l’avis des maires.

Articles 3àll

Article 12. — Toutefois, eu cas de graves inconvénients pour la salubrité publique, la culture, ou l'intérêt général, les fabriques et les ateliers de l re classe

(1) Cette législation a été prise uniquement dans l’intérêt du public, du voisinage :

Décret du 15 octobre 1810: « Vu les plaintes portées par différents particuliers contre les manufactures et ateliers dont l'exploitation donne lieu à des exhalaisons insalubres ou incommodes.

Décret du 9 février 1867 ( usines à gaz) :

Article 8. — L’épuration sera pratiquée et conduite avec les soins et précautions nécessaires pour qu’aucune odeur incommode ne se répande en dehors de l’enceinte de l’usine. La chaux ou les laits de chaux, s'il en est fait usage, seront enlevés, chaque jour, dans des vases ou tombereaux fermant hermétiquement, et transportés dans une voirie ou dans un local désigné par l’autorité municipale.

Article 9. — Les eaux de condensation peuvent être traitées dans l’usine elle-même pour en extraire les sels ammoniacaux qu’elles contiennent, à la condition que les ateliers soient établis vers la partie centrale de l’usine et qu’il n’en sorte aucune exhalaison nuisible ou incommode pour les habitants du voisinage, et que l’écoulement des eaux perdues soit assuré sans inconvénient pour le voisinage.

132 LIV. 1 er . — LE TRAVAIL.

CH. III. — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

qui les causent pourront être supprimés, en vertu d’un décret rendu en notre Conseil d’État, après avoir entendu la police locale, pris Lavis des préfets, reçu la défense des manufacturiers ou fabricants.

Articles 13 et 14

ORDONNANCE

Contenant règlement sur les manufactures , établissements et ateliers qui répandent

une odeur insalubre ou incommode (14 janvier 1815).

ORDONNANCE

Relative aux abattoirs (15 avril 1838).

DÉCRET

Relatif à l'Algérie (24 mars 1858).

Article premier

Article 2. — Les autorisations d’établissements insalubres ou incommodes sont accordées en Algérie, savoir :

Celles relatives aux établissements de l ro classe par le Gouverneur général;

Celles de 2° classe,

En territoire civil, par les préfets,

En territoire militaire, par les généraux commandant les divisions;

Celles de 3 e classe,

En territoire civil, par les sous-préfets,

En territoire militaire, par les commandants de subdivision.

En cas d’opposition, les demandes d’autorisation relatives à chacune des classes seront déférées, tant pour les territoires civils que pour les territoires militaires, à l’examen du conseil de préfecture, siégeant au clief-lieu de la province.

Article 3

DÉCRETS

Relatifs aux abattoirs (1 er août 1864, 27 mars 1894).

DÉCRET

Relatif aux usines à gaz (9 février 1867).

Articles 1 à 12

Article 13. — Les usines et appareils mentionnés ci-dessus pourront, en outre, être assujettis aux mesures de précautions et dispositions qui seraient reconnues utiles dans l’intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques, et qui seraient déterminées par un règlement d’administration publique.

ArticlE: 14. — Les usines et ateliers régis par le présent décret seront soumis à l’inspection de l’autorité municipale chargée de veiller à ce que les conditions prescrites soient observées.

Articles 15 et 16

DÉCRET

Donnant la nomenclature par ordre alphabétique des établissements dangereux ,

insalubres ou incommodes (3 mai 1886).

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