‹ Lois socialesChapitre 128 sur 295 · DYNAMITE · texte numérisé non relu

DYNAMITE

LOI

Relative à la pondre dynamite (8 mars 1875).

(1) V. ci-dessous note complémentaire sous Dynamite.

(2) Les textes indiqués ci-dessus se préoccupent plus particulièrement de la sécurité du public. Le ministère des travaux publics est, en outre intervenu, en vertu des pouvoirs qu’il tient de lois spéciales (notamment des lois sur les mines) pour réglementer V emmagasine ment et V emploi de la dynamite dans l’intérêt des ouvriers. Y. particulièrement Note (accompagnant la circulaire ministérielle du 11 juin 1880) :

Emmagannement . — Le dépôt où est emmagasinée la dynamite doit être construit de manière que les cartouches soient, autant que possible, à l’abri de la gelée en môme temps que de l’humidité.

En aucun cas, les capsules-amorces ne seront conservées dans le même local que la dynamite.

Les cartouches ne doivent être remises aux ouvriers que dans un état parfaitement normal et n’ayant, autant qu’il se pourra, que moins de dix-huit mois d’emballage. Il est particulièrement interdit de délivrer de la dynamite gelée. La remise de la dynamite ne devra, d’ailleurs, être faite que par petites quantités, au furet à mesure des besoins.

Dans les travaux à ciel ouvert, il conviendra que les cartouches soient enveloppées de substances non conductrices, afin de ne pas être exposées à geler en attendant leur emploi.

Emploi. — Les cartouches seront tenues, par les ouvriers auxquels elles auront été délivrées, à l’abri de la gelée, de l’humidité et de tout danger de feu par le voisinage de

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