STATUTS
Article premier. — 11 sera établi avec l'autorisation du gouvernement une société anonyme sous la dénomination de Caisse d’épargne et de prévoyance. Cette caisse est destinée à recevoir en dépôt les petites sommes qui lui seront confiées par les cultivateurs, ouvriers, artisans, domestiques et autres personnes économes et industrieuses. Chaque dépôt devra être d’un franc au moins et sans fraction de franc.
La caisse d’épargne et de prévoyance sera mise en activité aussitôt que le présent acte aura reçu l’approbation du gouvernement.
Art. 2. — Toutes les sommes versées à la caisse seront employées en achat de rentes sur l’État, lesquelles seront inscrites au nom de la caisse d’épargne et de prévoyance. Ces rentes ne pourront être valablement transférées que par la signature de trois des directeurs de la caisse.
Art. 3. — La Compagnie royale d’assurances ayant offert de doter la caisse d’épargne et de prévoyance d’une somme de mille francs de rente, cinq pour cent, et d’affecter à l’administration de cette caisse une portion du local occupé par la Compagnie royale.
LTV. II e . — PRÉVOYANCE.
naace du roi rendue dans la forme des règlements d’administration publique. Article 2. — Les caisses d’épargne autorisées par ordonnances royales sont
cette offre est acceptée. Il sera autrement pourvu par suite, s’il y a lieu, au local nécessaire pour l’administration de la caisse.
Art. 4. — Le don de mille francs de rente mentionné en l’article 3, forme le premier fonds de la caisse; ce fonds s’accroîtra des sommes qui pourront être données à la caisse par les personnes qui voudront concourir au succès de rétablissement; chacune de ces personnes pourra, par délibération du conseil des directeurs, être inscrite au nombre des fondateurs de la caisse.
Art. 5. — Sur le produit annuel de ces dotations, et subsidiairement sur les bénéfices de la caisse, seront prélevés les frais qu’entraînera son administration.
Art. 6. — La caisse sera administrée gratuitement par vingt-cinq directeurs, dont les fonctions dureront cinq ans et qui seront renouvelés par cinquième chaque année. Les directeurs sortants seront indiqués par le sort pendant les premières années et ensuite par l’ancienneté. Ils seront indéfiniment réé'igibles.
Art. 7. — Les soussignés seront directeurs de la caisse, ils éliront les membres nécessaires pour compléter le nombre des vingt-cinq directeurs et les choisiront de préférence parmi les fondateurs ou les administrateurs de la caisse d’épargne et de prévoyance. Il en sera de même pour le remplacement annuel des cinq directeurs sortants ; leurs successeurs seront élus par les vingt autres directeurs. Le même mode d’élection sera suivi pour le remplacement des directeurs décédés ou démissionnaires; les remplaçants seront nommés par les directeurs restants.
Art. 8. — Le conseil des d recteurs est autorisé à s’adjoindre, pour l’administration de la caisse, un nombre indéterminé d’administrateurs choisis de préférence parmi les fondateurs de la caisse.
Art. 9. — Au mois de décembre de chaque année, le conseil des directeurs fixera le taux de l’intérêt qui sera alloué aux prêteurs pendant tout le cours de l’année suivante. Cet intérêt sera de 5 p. 100 pendant l’année 1818.
Art. 10. — L’intérêt sera alloué sur chaque somme ronde de 1:2 francs. Aucun intérêt ne sera alloué pour les sommes au-dessous de 12 francs, non plus que sur les portions de dépôt excédant les multiples de 12 francs.
Art. 11. — L’intérêt sera dû à compter du premier jour du mois qui suivra l’époque à laquelle aura été versée ou complétée chaque somme ronde de 12 francs.
Art. 12. — L’intérêt sera réglé à la fin de chaque mois; il sera ajouté au capital et pourra produire des intérêts pour le mois suivant.
Art. 13. — Les dépôts seront restitués, à quelque époque que ce soit et à la volonté des prêteurs, en prévenant huit jours d’avance. La caisse se réservant toutefois, si elle le juge convenable, de rembourser avant l’expiration des huit jours.
Art, 14. — Les sommes retirées ne porteront point d’intérêts pour les jours écoulés du mois pendant lequel le retirement aura été opéré, la caisse n’allouant aucun intérêt pour les fractions de mois.
Art. 15. — Aussitôt que le compte d’un prêteur présentera une somme suffisante pour acheter au cours moyen du jour une somme de 50 francs de rente sur l’État, le transfert de ces rentes sera fait en son nom; il en deviendra propriétaire; la valeur en sera déduite du montant de son avoir.
Art. 16. — Si les prêteurs ne retirent pas les inscriptions de 5 p. 100 établies en leur nom, la caisse en restera dépositaire j>our en percevoir les intérêts au crédit du titulaire.
Art. H. — Le bilan de la caisse sera arrêté chaque année parle conseil des directeurs; il sera rendu public après avoir été communiqué à l’assemblée générale des fondateurs et administrateurs de la caisse.
Art. 18. — Les bénéfices de la caisse seront employés, soit à accroître son fonds capital, soit à augmenter le taux de l’intérêt annuel en faveur des prêteurs.
Art. 19. — La dissolution de la caisse arrivant par quelque cause que ce soit, les valeurs qui resteront libres après le remboursement de tous les dépôts et le payement de toutes les dettes seront réparties, d’après délibération du conseil des directeurs, entre les prêteurs et les titulaires d’inscriptions dont la caisse serait dépositaire ainsi qu’il est dit en l’article 16.
Art. 20. — Les soussignés, tous, actionnaires, déclarent avoir l’intention d’effectuer X^ersonnellement le don de 1000 francs de rente, 5 p. 100 consolidés, mentionnés en l’article 3.
En conséquence chacun d’eux s’oblige de transférer à la caisse d’épargne et de prévoyance une somme de 50 francs de rente. Dont acte.
Suivent les signatures.