‹ Lois socialesChapitre 135 sur 295 · I. CAISSES D’ÉPARGNE · texte numérisé non relu

I. CAISSES D’ÉPARGNE

admises à verser leurs fonds en compte courant à la Caisse des dépôts et consignations (1).

Article 3. — Il sera bonifié par la Caisse des dépôts et consignations , aux caisses d’épargne, un intérêt de 3 fr. 75 p. 100 (2), jusqu’à ce qu'il en soit autrement décidé par une loi.

La retenue à faire, s’il y a lieu, sur les intérêts, par les administrations desdites caisses, pour frais de loyer et de bureau, ne pourra excéder un demi pour cent.

Article 4. — (Les statuts ne pourront autoriser les déposants à verser aux caisses d’épargne plus de 300 francs par semaine) (3) ( abrogé par la loi du 9 avril 1881, art. 8).

Article 5. — Toutes les fois qu’un déposant sera créancier d’une caisse d’épargne, en capital et intérêts composés, d ? une somme de deux mille francs ( 3), il ne lui sera bonifié, sur les sommes qui excéderaient ce maximum, aucun intérêt provenant de l’accumulai ion des intérêts.

Si, pour verser au delà de deux mille francs (3), le même individu déposait dans

(1) Ainsi modifié en vertu de la loi du 31 mars 1837 ainsi conçue :

Article premier. — La caisse des dépôts et consignations sera chargée, à l'avenir, de recevoir et d’administrer, sous la garantie du Trésor public et sous la surveillance de la commission instituée par l’article 99 de la loi du 28 avril 1810, les fonds que les caisses d’épargne et de prévoyance ont été admises à placer en compte courant au Trésor, conformément à l’article 2 de la loi du 5 juin 1835. (Cet article 2 de la loi du h juin 1835 était lui- même imité de V article 3 de V ordonnance du 3 juin 1829.)

(2) Ainsi modifié par la loi du 26 décembre 1890.

Le taux de cette bonification a varié avec différentes lois.

L’ordonnance du 3 juin 1829, article 2, le fixait pour 1829 et 1830 à 4 p. 100.

La loi du 5 juin 1835, article 2, et la loi du 31 mars 1837, article 1 er , 2 e alinéa, le maintenaient à 4 p. 100.

L’arrêté du gouvernement provisoire du 7 mars 1848, portait à 5 p. 100, à partir du 10 mars, « l’intérêt de l’argent versé par les citoyens dans les caisses d’épargne ». Ce qui implique une bonification supérieure de la caisse des dépôts aux caisses d’épargne.

La loi du 30 juin 1851 portait dans son article 7 :

Art. 7. — A partir du 1 er janvier 1852. l’intérêt bonifié par la caisse des dépôts et consignations sera fixé à 4 et demi p. 100. La retenue à faire sur cet intérêt par les caisses d’epargne, pour leurs frais de loyer et d’administration, est obligatoire pour un quart pour 100, et facultative pour un autre quart pour 100. En aucun cas, cette retenue ne pourra s'élever au-dessus de demi pour 100. Toutefois, pour la caisse d’épargne de Paris, la retenue facultative sera de trois quarts pour 100, sans que la retenue totale jouisse jamais excéder I pour 100.

La loi du 7 mai 1853, article I er , ramenait le taux de la bonification de la caisse des dépôts, à partir du 1 er juillet 1853, à 4 p. 100.

Enfin la loi de finances de l’exercice 1891 (26 décembre 1890) ramenait par son article 55 cette bonification à 3,75 p. 100 :

Art. 55. — A partir du 1 er janvier 1891, l’intérêt bonifié par la caisse des dépôts et consignations, aux caisses d’épargne privées, est fixé à 3 fr. 75 p. 100.

Art. 56. — Le taux de l'intérêt payé par le Trésor sur les fonds des caisses d’épargne nationale et privées en compte courant sera fixé par le ministre des finances; il ne pourra être supérieur au taux d’intérêt des bons du Trésor.

Art. 57. — A partir du 1 er janvier 1891, le taux d’intérêt servi par la caisse des dépôts et consignations à la caisse nationale d’épargne pour ses fonds déposés en compte courant sera égal à celui servi par le Trésor en exécution de l’article précédent.

(3) Le chiffre du maximum du crédit d’un même déposant a varié avec differentes lois.

L’ordonnance du 3 juin 1829, dans son article 6, le fixait à 2000 francs.

L’ordonnance du 16 juillet 1833, dans son article 1 er , a maintenu ce chiffre de 2000.

Mais l’ordonnance du 3 juin 1829 limitait les versements dans une même semaine à 50 francs, tandis que celle du 16 juillet 1833 les élevait jusqu’à 300 francs.

La loi du 5 juin 1835, article 4, maintenait cette limite de 300 francs pour les versements d'une même semaine, et portait, article 5, à 3000 francs le crédit total maximum.

La loi du 22 juin 1845 réglait ces deux points comme suit, dans son article I er :

Article premier. — Les déposants aux caisses d’épargne pourront verser de 1 franc à 300 francs par semaine. Toutefois aucun versement ne pourra être reçu sur un compte

L1V. II e — PRÉVOYANCE.

plusieurs caisses d’épargne sans avertissement préalable à chacune de ces caisses y il perdrait l’intérêt de tous ses versements.

Article 6 . — Les sociétés de secours mutuels pour les cas de maladies, d’infirmités ou de vieillesse, formées entre ouvriers ou autres individus, et dûment autorisées T seront admises à déposer tout ou partie de leurs fonds dans la caisse d’épargne. Chacune de ces sociétés pourra déposer jusqu’à la somme de huit mille francs (1).

Les dispositions de l’article b sont applicables à ces sociétés dans le cas où, pour verser au delà de huit mille francs (1) en principal et intérêts, la même société déposerait dans plusieurs caisses d’épargne, sans avertissement préalable à chacune de ces caisses.

Article 7. — Il sera délivré à chaque déposant un livret à son nom, sur lequel seront enregistrés tous les versements et remboursements.

Faculté de transfert d'une caisse à Vautre .

Article 8. — Tout déposant pourra faire transférer ses fonds d’une caisse à une autre. Les formalités relatives à ce transfert seront réglées par le ministre des finances.

Immunités , avantages et garanties accordées aux caisses d'épargne .

Article 9. — Seront exempts des droits de timbre les registres et livrets à l’usage des caisses d’épargne.

Article 10. — Les caisses d’épargne pourront, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d’utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.

Article il. — Les formalités prescrites par les articles 561 et 569 du Code de procédure, et par le décret impérial du 18 août 1807, relativement aux saisiesarrêts, seront applicables aux fonds déposés dans les caisses d’épargne.

Article 12. — Il sera, chaque année, distribué aux Chambres un rapport sommaire sur la situation et les opérations des caisses d’épargne. Ce rapport sera suivi d’un état général des sommes votées ou données par les conseils généraux, les conseils municipaux et les citoyens, pour subvenir au service des frais des caisses d’épargne.

dont le crédit aura atteint 1500 francs. Ce crédit pourra néanmoins être porté à 2 000 francs par la capitalisation des intérêts.

La loi du 30 juin 1351 disposait :

Article premier. — A partir de la promulgation de la présente loi, aucun versement ne sera reçu par les caisses d’épargne, sur un compte dont le crédit aura atteint 1000 francs, soit par le capital, soit par raccumulation des intérêts.

Enfin la loi du 9 avril 1881 sur la caisse d’épargne postale, dispose dans son article 8, lequel est déclaré (même loi, article 21) applicable aux caisses d’épargne privées, que « chaque versement ne pourra être inférieur à un franc. Le compte ouvert à chaque déposant ne pourra excéder le chiffre de 2000 francs, versés en une ou plusieurs fois. »

(1) La loi du 5 juin 1835 portait 6000 francs; ce chiffre a été modifié au texte :

Loi du 22 juin I8i5, art. 4. — Les sociétés de secours mutuels dûment autorisées continueront à être admises à verser jusqu’à concurrence de six mille (6000) francs et le crédit de ces sociétés pourra s’élever par raccumulation des intérêts des capitaux, jusqu’à concurrence de huit mille (8000) francs.

Loi du 30 juin 1851, art. 4. — Les sociétés de secours mutuels autres que celles déclarées établissements d’utilité publique, continueront à être admises à faire des versements; mais le crédit de leur compte ne pourra excéder 8000 francs en capitaux et intérêts.

Lorsque ce maximum aura été atteint, les dispositions de l’article 2 leur seront appliquées, et les achats effectués par l’administration de la caisse d’épargne, s'il y a lieu, seront de 100 francs de rente.

Cf. Sociétés de secours mutuels, décret-loi du 26 mars 1852, art. 14.

Loi du 9 avril 1881, art. 13 (applicable aux caisses d’épargne ordinaires). — Les sociétés de secours mutuels seront admises à faire des versements à la caisse d’épargne postale, et le compte ouvert à leur crédit pourra atteindre le chiffre de huit mille francs (8 000 fr.). Les institutions de coopération, de bienfaisance et autres sociétés de même nature pourront être admises à faire des versements dans les mêmes conditions, après en avoir obtenu l’autorisation du ministre.

Au delà de ce chiffre, il leur sera fait application des articles 9 et 10 ci-dessus; toutefois le montant de la rente achetée d’office pour leur compte sera de cent francs (100 lr.).

Page 1