‹ Lois socialesChapitre 136 sur 295 · I. CAISSES D’ÉPARGNE · texte numérisé non relu

I. CAISSES D’ÉPARGNE

LOI

Relative aux caisses d'épargne (31 mars 1837).

Article premier. — La caisse des dépôts et consignations sera chargée, à l'avenir, de recevoir et d’administrer, sous la garantie du Trésor public et sous la surveillance de la commission instituée par l'article 99 de la loi du 28 avril 1816, les fonds que les caisses d’épargne et de prévoyance ont été admises à placer en compte courant au Trésor, conformément à l’article 2 de la loi du 5 juin 1835.

(Le 2 e alinéa, relatif au taux de la bonification, abrogé (Y. sous l'article 3 de la loi du 5 juin 1835).

Articles 2 à 4

LOI

. (22 juin 1845).

Article premier. — (Relatif au chiffre de chaque dépôt et du crédit total de chaque déposant. V. sous les articles 4 et 5 de la loi du 5 juin 1835.)

Articles 2, 3, 4. — ( Abrogés et remplacés par les articles 2, 3, 4 de la loi du 30 juin 1851, eux-mêmes abrogés par des lois postérieures.)

Article 5. — Nul ne pourra avoir plus d'un livret dans la même caisse ou dans des caisses différentes, sous peine de perdre l'intérêt de la totalité des sommes déposées (lj.

Article 6. ( Modifié . — V. loi du 30 juin 1851, arl. 5.)

Articles 7, 8, 9. — (Mesures transitoires) (2).

(1) La loi du 9 avril 1881 dispose dans son article 21, al. 3 : Nul ne pourra être en même temps titulaire d’un livret de caisse d'épargne postale et d'un livret de caisse d’épargne ordinaire, sous peine de perdre l’intérêt de la totalité des sommes déposées.

(2) 11 n’est pas sans intérêt, pour l’histoire des caisses d’épargne, de rappeler les décrets suivants :

a. Décret du gouvernement provisoire (9 mars 18 48) :

Article premier. — Les livrets présentant un solde de cent francs et au-dessous pourront, sur la demande des déposants, être remboursés intégralement en espèces.

Art. 2. — Les dépôts de cent un à mille francs pourront être remboursés, savoir :

1° Cent francs en espèces;

2° Le surplus, jusqu’à concurrence de moitié de la somme versée, en un ou plusieurs bons du trésor à quatre mois d’échéance et portant intérêt à 5 p. 100;

3° La dernière moitié en coupons de rente au pair.

Art. 3. — Pour les livrets dont le solde dépassera mille francs, la caisse d’épargne pourra payer :

1° Cent francs en espèces;

2° Le surplus, jusqu'à concurrence de moitié de la somme versée, en un ou plusieurs bons du trésor à six mois d’échéance et portant intérêt à 5 p. 100;

3° La dernière moitié en coupons de rentes 5 p. 100 au pair.

Art. 4. — Les livrets inscrits au nom des sociétés de secours mutuels ne seront point assujettis aux dispositions qui précèdent ; leurs dépôts pourront être remboursés intégralement en espèces.

Les livrets inscrits depuis le 24 février 184S sont également exceptés de la mesure.

Art. 5. Provisoirement, et jusqu’à nouvel ordre, il ne sera fait aucun transfert de

fonds d’une caisse d’épargne à une autre pour le compte des déposants.

b. Décret de V Assemblée nationale (7 juillet 1848) :

Article premier. — Les livrets des caisses d’épargne qui résultent des dépôts antérieurs au 24 février, et dont le montant, en capital et intérêts réglés à ce jour, est inférieur à quatre-vingts francs (80 francs), seront remboursés en numéraire.

Art. 2. — Les bons du trésor créés en remboursement des dépôts aux caisses d’épargne,

Page 1