‹ Lois socialesChapitre 137 sur 295 · L1V. II · texte numérisé non relu

L1V. II

PRÉVOYANCE

LOI

Sur les caisses d'épargne (30 juin 1831).

Article premier ( Abrogé . V. sous article 4 de la loi du 5 juin 1835).

conformément au décret du 9 mars 1848, seront payés en numéraire à l’échéance, lorsque l’émission sera antérieure au I er juillet 1848.

Lorsqu’ils auront été émis à partir du 1 er juillet, ils seront assimilés aux livrets.

Art. 3. — Les livrets qui résultent de dépôts antérieurs au 24 février, et dont le montant, en capital et intérêts réglés à ce jour, s’élève à quatre-vingts francs (80 francs) et au-dessus, seront consolidés en rentes 5 p. 100 au cours de quatre-vingts francs (80 francs). Les appoints au-dessous de seize francs (IG francs) seront payés en numéraire.

Art. 4. — Il sera délivré aux personnes qui, conformément au décret du 9 mars, ont été remboursées d’une partie de leurs dépôts en coupons de rente 5 p. 100 au pair, un coupon de rentes 5 p. 100, ref)résentant la différence entre le cours de quatre-vingts francs et le pair de cent sur le montant du capital remboursé.

Les parties devront se présenter à la caisse d’épargne pour faire valoir leurs droits à cette compensation dans les trois mois de la promulgation du décret.

Toute fraction de rente qui dépassera cinquante centimes sera comptée pour un franc; les fractions moindres ne seront pas comptées.

Art. 5. — Le ministre des finances est autorisé à faire inscrire au grand livre de la dette publique la somme de rentes 5 p. 109, jouissance du 22 mars dernier, nécessaire pour opérer les consolidations et les compensations autorisées par le présent décret.

Art. G. — Le minimum des coupures de rentes inscriptibles au grand livre de la dette publique, fixé à dix francs par la loi du 17 avril 1822; est réduit à cinq francs.

Art. 7. — Les rentes quatre pour cent transférées à la caisse des dé£>ôts et consignations, pour le compte des caisses d’épargne, en exécution des lois du 31 mars 1837 et du 22 juin 1845, seront annulées.

Les autres rentes et les actions des canaux existant dans le portefeuille de la caisse des dépôts et consignations, et appartenant aux caisses d’épargne, deviendront la propriété du trésor.

Art. 8. — Un fonds d’amortissement du centième du capital nominal des rentes créées en vertu du présent décret sera ajouté à la dotation de la caisse d’amortissement.

Art. 9. — Le décret du 9 mars 1848 relatif aux caisses d’épargne est abrogé.

Loi (21 novembre 1848).

Article premier. — Les déposants aux caisses d’épargne dont les livrets ont été ou seront consolidés en vertu du décret du 7 juillet 1848 recevront un livret spécial où ils seront crédités de la différence entre le taux de 71 fr. 60 et celui de 80 francs, prix d’émission de la rente 5 p. 100 qui leur a été attribuée.

Le montant de cette différence portera intérêt à 5 p. 100 à compter du 7 juillet 1848, et sera remboursable, conformément à la loi sur les caisses d’épargne, qui devra être présentée dans le cours de l’année 1849.

Le 1 er juillet 1849, au plus tard, tous les comptes dont la liquidation n’aura pas été demandée par les titulaires seront liquidés d’office, conformément aux dispositions qui précèdent et à celles du 7 juillet 1848.

Tous les appoints inférieurs à IG francs, résultant de la consolidation des dépôts aux caisses d’épargne, qui n’auront pas été, à la date du 1 er décembre prochain, remboursés en numéraire, seront transportés au livret spécial prescrit par le paragraphe 1 er du présent article. Ils porteront intérêt à partir du 7 juillet dernier, et seront remboursables conformément à la loi sur les caisses d’épargne, qui devra être présentée dans le cours de l’année 1849.

Art. 2. — Les déposants titulaires et les détenteurs de livrets transmis avant la promulgation du décret du 7 juillet auront seuls droit au bénéfice de la présente loi, à l’exclusion des tiers porteurs qui ont acheté le titre par voie de négociation après le décret du 7 juillet.

Art. 3. — Tl sera tenu compte aux caisses d’épargne de l’excédent des frais d’administration en 1848 et 1849.

Art. 4. — Les consolidations prescrites £>ar l’article premier du décret du 7 juillet, relatif aux bons du trésor, auront lieu, pour les bons non convertis, au prix de 46 fr. 40.

Pour les consolidations déjà opérées, il sera délivré aux anciens porteurs une inscription sujjplémentaire de rente 3 p. 100, représentant la différence entre le taux de 55 francs et celui de 46 fr. 40.

Page 1