I. CAISSES D’ÉPARGNE
Article 2 ( Abrogé . Y. sous article 9 de la loi du 9 avril 1881). Article 3 (Paragr. 1 abrogé).
Pour les consolidations prescrites par l’article 3 du décret du 7 juillet 1848 et Varticle premier du décret du 9 août 1848, il sera délivré aux ayants droit une inscription supplémentaire de rente 5 p. 100 représentant, au prix de 71 fr. CO, la différence de ce prix et celui de 80 francs.
Toute fraction de rente qui dépassera 50 centimes sera comptée pour un franc; les fractions moindres ne seront pas comptées.
Les porteurs, au 7 juillet, des bons du trésor consolidés par le décret dudit jour, profiteront seuls de l’indemnité résultant de la présente loi, à l’exclusion de tous cessionnaires.
Les parties devront se présenter au trésor, pour faire valoir leurs droits, avant le 31 mars 1819 : après cette époque, les rentes non réclamées seront transférées, pour le compte de qui il appartiendra, à la caisse des dépôts et consignations.
Art. 5. — Le ministre des finances est autorisé à inscrire au grand-livre de la dette publique la somme de rentes 5 et 3 p. 100, jouissance du "22 mars et du 22 juin derniers, nécessaires pour opérer les compensations ordonnées par le présent décret.
Art. G. — Un fonds d’amortissement du centième du capital nominal des rentes créées en vertu du présent décret sera ajouté à la dotation de la caisse d’amortissement.
Art. 7. — Les pouvoirs à donner par les porteurs de livrets qui voudront vendre leurs inscriptions seront exempts du timbre et de l’enregistrement.
Les autres pièces à produire pour la vente, dans certains cas, telles que certificats de propriété, intitulés d’inventaire, etc., sont aussi exemptées de timbre et de l’enregistrement.
c. Arrêté (2 mai 1819) :
Le ministre des finances,
Vu le décret du 9 mars 18iS, concernant le remboursement des dépôts aux caisses d'épargne ;
Vu l’article 4 du décret du 7 juillet, aux termes duquel les porteurs des titres de rente émis en vertu du décret précité ont droit à un coupon supplémentaire de rente 5 p. 100 représentant la différence entre le cours de 80 francs et le pair de 100 francs sur le montant du capital remboursé;
Vu la loi du 21 novembre, qui accorde une condensation aux déjDosants dont les livrets ont été consolidés en vertu du décret du 7 juillet;
Considérant que, si cette dernière loi ne désigne pas spécialement les déposants qui ont été remboursés en inscriptions de rente 5 p. 100 au pair, conformément au décret du 9 mars, et auxquels le décret du 7 juillet a déjà accordé une première compensation qui les assimile aux déposants dont les livrets ont été consolidés au cours de 80 francs, il n’est pas moins évident que le législateur a voulu étendre le bénéfice de la mesure réparatrice à toutes les catégories de déposants remboursés en rentes,
Arrête :
Article unique. — L’article 1 er de la loi du 21 novembre 1848 est applicable aux déposants qui ont été remboursés en rentes, conformément au décret du 9 mars.
d. Loi (29 août 1850; :
Article premier. — A partir du l°r juin 1850, les sommes portées sur les livrets spéciaux des caisses d’épargne, en exécution de la loi du 21 novembre 1848, seront assimilées pour la disponibilité aux sommes placées sur les livrets ordinaires.
Art. 2. — Le remboursement en capital et en intérêts jusqu’au 1 er juin 1850, sera imputé sur les ressources de la dette flottante et le montant en sera ajouté aux découverts et avances du Trésor.
e. Décret du gouvernement de la Défense nationale (17 septembre 1870) :
Article unique. — Les demandes de remboursement de fonds des caisses d’épargne, exigibles à partir du 22 septembre, ne seront provisoirement acquittées en espèces que jusqu’à concurrence de 50 francs par livret. Pour le surplus, les déposants auront droit, s’ils le demandent, à un bon du trésor à trois mois d’échéance, et portant intérêt à 5 p. 100 du jour de la demande.
Loi (12 juillet 1871) :
Article unique. — Le décret du gouvernement de la Défense nationale, en date du 17 septembre 1870, concernant la suppression du remboursement des caisses d’épargne, est abrogé.