‹ Lois socialesChapitre 139 sur 295 · LIV. II 0 . — PRÉVOYANCE · texte numérisé non relu

LIV. II 0 . — PRÉVOYANCE

Les marins portés sur le contrôle de l'inscription maritime continueront pareillement à être admis à déposer, en un seul versement, le montant de leur solde, décomptes et salaires, au moment soit de leur embarquement, soit de leur débarquement, à quelque somme qu’il s’élève.

Les dispositions de l'article 2 seront appliquées à ces divers dépôts pour les ramener au maximum fixé par l'article 1 er .

Article 4. — (V. sous article 6 de la loi du 5 juin 1835.)

Article o. — Tout déposant dont le crédit sera de somme suffisante pour acheter 10 francs de renies au moins, pourra faire opérer cet achat sans frais par les soins de l'administration de la caisse d’épargne (1).

Article 6 . — Dans le cas où le déposant ne retirerait pas les titres de rentes achetés pour son compte, l’administration de la caisse d’épargne en restera dépositaire, et recevra les semestres d’intérêts au crédit du titulaire.

Alinéas 2 et 3. — (Sans objet, depuis l'article 8 de Ja loi du 9 avril 1881, applicable aux caisses d'épargne privées.)

Article 7 ( Abrogé . V. note sous l’article 3 de la loi du 5 juin 1835).

Articles 8 à 10

DÉCRET

Qui détermine le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité

des caisses d' épargne (15 avril 1852)’

LOI

Relative aux caisses d'épargne (7 mai 1853).

Article premier. — ( Abrogé . Y. sous l’article 3 de la loi du 5 juin 1835.)

Article 2. — (Dispositions transitoires.)

Article 3. — Les certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés dans les caisses d’épargne doivent être délivrés dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 28 floréal an VIL

Article 4. — Lorsqu’il s’est écoulé un délai de trente ans, à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rentes et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d’épargnes aux comptes de ceux-ci sont placées en rentes sur l’Etat, et les titres de ces rentes comme les titres de rentes achetées, soit en vertu de la loi du 22 juin 1845, soit en vertu de la loi du 30 juin 1851, à la demande des déposants ou d’office, sont remis à la caisse des dépôts et consignations pour le compte des déposants.

A partir du même moment, et jusqu’à la réclamation des déposants, le service des arrérages de la rente est suspendu.

Les reliquats des placements en rentes ci-dessus énoncés, et les sommes qui, à raison de leur insuffisance, n’auraient pu être converties en rentes sur l’Etat, demeureront, à la même époque, acquis définitivement aux caisses d’épargne.

A l’égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur, que le titulaire n’en pourra disposer qu’après une époque déterminée, le délai de trente ans ne court qu’à partir de cette époque.

A l’égard des sommes déposées pour le compte des remplaçants dans les armées

Loi du 30 juin 1851.

Art. 3 . % i cr . — ( Abrogé implicitement par la loi du 27 juillet 1872 qui a supprimé le remplacement . Les remplaçants dans l’armée de terre et de mer, continueront à être admis à déposer en un seul versement, le prix stipulé dans l’acte de remplacement, à quelque somme qu’il s’élève.

(1) Loi du Tl juin 1845, art. 0. — Tout déposant dont le crédit sera de somme suffisante pour acheter une rente de 10 francs au moins pourra obtenir, sur sa demande, par l’intermédiaire de l’administration de la caisse d’épargne, et sans frais, la conversion de sa créance en une inscription au grand-livre de la dette publique.

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