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I. CAISSES D’ÉPARGNE

de terre et de mer, le délai de trente ans ne court qu’à partir de l’expiration de leur engagement.

Dans tous les cas, les noms des déposants seront publiés au Moniteur ( Journal officiel) et dans la feuille d'annonces judiciaires de l’arrondissement où est située la caisse d’épargne dépositaire, six mois avant l’expiration du délai de trente ans fixé ci-dessus.

DÉCRET

Concernant l'intervention des percepteurs et des receveurs des postes dans le service

des caisses d'épargne (23 août 1875).

LOI

Portant création d'une caisse d. épargne postale (9 avril 1881).

Article premier. — Il est institué une caisse d’épargne publique sous la garantie de l’État; elle est placée sous l’autorité du ministre des postes et des télégraphes et prend le nom de caisse d’épargne postale.

Les bureaux de poste français seront appelés, au fur et à mesure, par des arrêtés ministériels, à participer au service de la caisse postale.

Tout déposant muni d’un livret de la caisse d’épargne peut continuer ses versements et opérer ses retraits dans tous les bureaux de poste français dûment organisés en agences de cette caisse.

L’administration des postes représentera FÉtat dans ses rapports avec les déposants.

Article 2. — Les fonds de la caisse d’épargne postale seront versés à la caisse des dépôts et consignations. ( Ainsi modifié par L. des finances, du 29 juillet 1884, art. 34.)

Ils produiront à la caisse d’épargne à partir du jour de leur versement jusques et non compris le jour du retrait, un intérêt de trois francs vingt-cinq centimes pour cent (3 fr. 25 p. 100) par an.

Article 3. — Un intérêt de trois francs pour cent (3 p. 100), sera servi aux déposants par la caisse d’épargne.

Cet intérêt partira du 1 er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement.

Il cessera de courir à partir du 1 er ou du 16 qui aura précédé le jour du remboursement.

Au 31 décembre de chaque année, l’intérêt acquis s’ajoutera au capital et deviendra lui-même productif d’intérêts. Les fractions de franc ne produiront pas d’intérêts.

Article 4. — Le taux de l'intérêt fixé par les deux articles précédents ne pourra être modifié que par une loi.

Article 5. — Les frais d’administration de la caisse d’épargne postale seront prélevés sur les sommes dont elle bénéficiera : 1° par suite de la différence entre l’intérêt servi par le Trésor et l’intérêt dont on tiendra compte aux déposants; 2° par suite de la différence d’intérêt produit par les arrérages des valeurs achetées en exécution de l’article 19 et le taux de 3 fr. 25 p. 100 servi à la caisse postale.

En cas d’insuffisance, il y sera pourvu au moyen des intérêts de la dotation dont il est parlé à l’article 16.

Article 6. — L’administration des postes ouvrira un compte à toute personne par laquelle ou au nom de laquelle des fonds auront été versés, à titre d’épargne, dans un bureau de poste.

Elle délivrera gratuitement, au nom des bénéficiaires, un livret sur lequel seront inscrits les versements, les retraits de fonds et les intérêts acquis.

Nul ne pourra être titulaire de plus d’un livret à la caisse d’épargne postale sous peine de perdre l’intérêt des sommes inscrites sur le second livret et les livrets de date ultérieure. Si plusieurs livrets ont la même date, la perte de l’intérêt portera sur la totalité des dépôts constatés par ces livrets.

L1V. II e . — PRÉVOYANCE.

Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l’intervention de Jeur représentant légal. Ils pourront retirer, sans cette intervention, mais seulement après l’àge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal.

Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, seront admises à se faire ouvrir des livrets sans l’assistance de leurs maris; elles pourront retirer sans cette assistance les sommes inscrites aux livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leurs maris.

Article 7. - Tout déposant, dont le crédit sera suffisant pour acheter dix francs (10 fr.) de rente au minimum, pourra faire opérer cet achat sans frais, par la caisse d’épargne postale. L’achat de rente pourra être supérieur à dix francs (10 fr.), si la situation du crédit le comporte.

Article 8. — Chaque versement ne pourra être inférieur à un franc.

Le compte ouvert à chaque déposant ne pourra excéder le chiffre de deux mille francs (2 000 fr.), versés en une ou plusieurs fois.

Article 0. — Dès qu’un compte dépasseL'a par les versements et la capitalisation des intérêts le chiffre de deux mille francs (2 000 fr.), il en sera donné avis au déposant par lettre chargée.

Si, dans les trois mois qui suivront cet avis, le déposant ira pas réduit son crédit, il lui sera acheté d’office et sans frais vingt francs (20 fr.), de rente sur l’État.

Le service des intérêts sur l’excédent sera suspendu à partir de la date de l’avis jusqu’au jour de la réduction du compte (I).

Article 10. — Lorsque le déposant n’aura pas retiré les titres de rente achetés pour son compte, dans le cas prévu par l’article précédent, la caisse d’épargne en touchera les arrérages et les inscrira comme nouveau versement au crédit du titulaire.

Article 11 . — La demande de retrait devra être déposée à l’avance, et le remboursement aura lieu dans un délai de huit jours au maximum pour la France continentale.

Des délais supplémentaires seront fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d’un bureau situé en dehors de la France continentale.

Article 12. — Dans le cas de force majeure, des décrets rendus, le conseil d’État entendu, pourront autoriser la caisse d’épargne postale à n’opérer le remboursement que para-compte de cinquante francs (50 fr.) au minimum et par quinzaine.

Article 18. — Les sociétés de secours mutuels seront admises à faire des versements à la caisse d’épargne postale, et le compte ouvert à leur crédit pourra atteindre le chiffre de huit mille francs (8 000 fr.). Les institutions de coopération, de bienfaisance et autres sociétés de même nature pourront être admises à faire des versements dans les mêmes conditions, après en avoir obtenu l’autorisation du ministre.

Au delà de ce chiffre, il leur sera fait application des articles 9 et 10 ci-dessus ; toutefois, le montant de la rente achetée d’office pour leur compte sera de 100 francs.

Article 14. — Le montant d’un livret n’ayant donné lieu depuis trente ans à aucun versement, à aucun remboursement, ni a aucune autre opération faite sur la demande du déposant, cessera d’être productif d’intérêts et devra être remboursé à l’ayant droit.

Si l’ayant droit ne peut être connu, ou si, par une cause quelconque, le remboursement ne peut être opéré, la somme inscrite à son crédit sera convertie en un titre de rente sur l’État, qui sera consigné à la caisse des dépôts et consignations.

Seront également consignées les inscriptions de renies achetées soit d’office, soit à la demande du titulaire et non retirées dans le délai de trente ans.

(i) Loi 3o juin i85i, art. 2 . — Lorsque, par suite du règlement annuel des intérêts, un compte excédera le maximum fixé par l'article précédent, si le déposant, pendant un délai de trois mois, n’a pas réduit son crédit au-dessous de cette limite, l’administration de la caisse d’épargne achètera pour son compte dix francs, en rente 5 p. îoo de la dette inscrite, lorsque le prix sera au-dessous du pair, et en 3 p. îoo, si le cours de la rente 5 p. îoo dépasse cette limite. Cet achat aura lieu sans frais, pour le déposant.

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