I. CAISSES D’ÉPARGNE
Par exception, pour des placements faits sous la condition, stipulée par le donateur ou le testateur, que le titulaire n’en pourra disposer qu’après une époque déterminée, le délai de trente ans ne courra qu’à partir de cette époque.
Du jour de la consignation, et jusqu’à la réclamation des déposants, le service des arrérages de la rente est suspendu.
Les reliquats des placements en rente et les dépôts qui, en raison de leur insuffisance, n’auraient pu être convertis en rente, seront acquis à la caisse d’épargne.
La caisse d’épargne est autorisée à se décharger de toutes quittances et pièces, et de tous livrets qui ont plus de trente ans de date.
Article 15. — Des dons et legs pourront être faits au profit de la caisse d'épargne postale dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d’utilité publique.
Article 16. — La caisse d’épargne postale possédera une dotation qui sera formée, savoir :
1° Du boni réalisé sur les frais d’administration, lorsque ceux-ci n’atteindront pas le produit du prélèvement de vingt-cinq centimes, destinés à couvrir ces frais ;
2° Des dons et legs qui pourraient être consentis par des tiers;
3° Des produits des reliquats de dépôts attribués à la caisse d’épargne, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 14;
4° De la capitalisation des intérêts de ces divers fonds, demeurés libres après le prélèvement autorisé par l’article 5;
5° Enfin, de la différence d’intérêt produit par les arrérages des valeurs achetées en exécution de l’article 19, et le taux de 3 fr. 25 p. 100 servi à la caisse postale, après le prélèvement autorisé par l’article 5.
Les fonds constituant cette dotation ne pourront être aliénés qu’en vertu d’une loi.
Article 17. — Le ministre des postes et des télégraphes présentera chaque année un rapport sur la situation et les opérations de la caisse d’épargne postale .
Ce rapport sera publié au Journal officiel et distribué au Sénat et à la Chambre des députés.
Article 18. — Un règlement d’administration publique déterminera le mode de contrôle de la caisse d’épargne postale ( V . dècr. 31 août 1881).
Article 19. — La caisse des dépôts et consignations devra faire emploi de toutes les sommes déposées par la caisse d’épargne postale.
Cet emploi aura lieu en valeurs de l’Etat français.
La différence d’intérêt produite par les arrérages de ces valeurs et le taux de 3 fr. 25 p. 100 servi à la caisse postale accroîtra la dotation instituée par l’article 16, après prélèvement, s’il y a lieu, des sommes nécessaires pour couvrir les frais d’admin i s tra ti o n .
Néanmoins, pour satisfaire aux remboursements qui pourraient être réclamés, la caisse des dépôts et consignations conservera, par son compte courant au Trésor, une réserve du cinquième des versements qui lui seront effectués, sans que cette réserve puisse excéder cent millions de francs.
Article 20. — Les imprimés, écrits et actes de toute espèce, nécessaires pour le service de la caisse d’épargne postale, seront exempts des formalités du timbre et de l’enregistrement.
Article 21. — • Les paragraphes 2 et 3 de l’article 3, 4 et 5 de l’article 6, les articles 8, 9, 12 et 13, le dernier paragraphe de l’article 14, et l’article 20 sont applicables aux caisses d’épargne ordinaires.
Toutefois cette disposition ne recevra son effet qu’à partir du jour où la caisse d’épargne postale aura commencé de fonctionner.
Nul ne pourra être en même temps titulaire d'un livret de caisse d’épargne postale et d'un livret de caisse d’épargne ordinaire, sous peine de perdre l’intérêt de la totalité des sommes déposées.