‹ Lois socialesChapitre 143 sur 295 · SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

LOI

Sur les sociétés de secours mutuels (1)

(15 juillet 1850).

Article premier. — Les associations connues sous le nom de sociétés de secours mutuels pourront, sur leur demande, être déclarées établissements d’utilité publique aux condilions ci-après déterminées.

Articles 2 à 10 {abrogés, Y. passirn , en note sous le décret du 26 mars 1852).

Article 11 . — Un règlement d'administration publique déterminera :

1° Les conditions et garanties générales sous lesquelles les sociétés de secours mutuels seront reconnues comme établissements d’utilité publique dans les limites fixées par la présente loi ;

2° Le mode de surveillance de ces établissements par l'État;

3° Les causes qui pourraient autoriser les préfets à prononcer la suspension temporaire de ces sociétés;

4° Les formes et conditions de leur dissolution.

Article 12. — Les sociétés de secours mutuels déjà reconnues comme établissements d’utilité publique continueront à s’administrer conformément à leurs statuts.

Les sociétés non autorisées, mais existant depuis un temps assez long pour que les conditions de leur administration aient été suffisamment éprouvées, pourront être reconnues comme établissements d’utilité publique, lors même que leurs statuts ne seraient pas complètement d’accord avec les conditions de la présente loi.

Les autres sociétés de secours mutuels actuellement constituées, ou qui se formeraient à l’avenir, s'administreront librement, tant qu’elles ne demanderont pas à être reconnues comme établissements d’utilité publique.

Néanmoins elles pourront être dissoutes par le gouvernement, le conseil d’État entendu, dans le cas de gestion frauduleuse, ou si elles sortaient de leur condition de sociétés mutuelles de bienfaisance.

En cas de contravention à l’arrêté de dissolution, les membres, chefs ou fondateurs seront punis correctionnellement des peines portées en l’article 13 de la loi du 28 juillet 1 848.

DÉCRET

Portant règlement d' administration publique sur les sociétés de secours mutuels

(1) Jusqu'en 1818, ces sociétés ne pouvaient se former qu'avec l’autorisation du gouvernement, par application de l’art. 291 du Code pénal et de l’art. 1 er de la loi du 10 avril 1834 (sur les associations).

En 1848, une circulaire du ministre de l’intérieur, en date du 31 août, décida que les sociétés de secours mutuels, se trouvant implicitement comprises dans l’exception de l’art. 14 du décret du 28 juillet (même année), demeureraient libres de toutes formalités préliminaires et que, par conséquent, le département de l’intérieur n’aurait plus désormais à s’occuper, comme précédemment, de leurs statuts.

Page 1