LIV. 11 e
PRÉVOYANCE
Titre I er . — De V autorisation des sociétés de secours mutuels comme établissements
d'utilité 'publique .
Article premier. — Les sociétés de secours mutuels sont reconnues comme établissements d’utilité publique, par décret rendu dans la forme des règlements d’adm i ni s tra ti on publique.
Article 2. — La demande est adressée au préfet avec les pièces suivantes :
1° L’acte notarié contenant les statuts;
2° Un état nominatif, certifié par* le notaire, des sociétaires qui y ont adhéré;
3° Un exemplaire du règlement intérieur.
Article 3. — Le préfet transmet la demande et les pièces au ministre de l’agriculture et du commerce, avec son avis motivé.
Il fait connaître, notamment, les ressources de la société, les moyens à l’aide desquels les communes pourraient être appelées à contribuer aux dépenses indiquées dans l’article 8 de la loi du 15 juillet 1850.
Article 4. Les statuts doivent régler :
Le but de la société;
Les conditions d’admission et d’exclusion;
Les droits aux secours et aux frais funéraires ;
Le montant des cotisations, les époques d’exigibilité et les formes de la perception ;
Le mode de placement des fonds;
Le mode d’administration de la société.
Article 5
Titre If. — De la surveillance des sociétés.
Article 6. — Les sociétés de secours mutuels sont tenues de communiquer leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces de toute nature aux préfets, souspréfets et maires et à leurs délégués.
Cette communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où le déplacement serait ordonné par arrêté du préfet.
Articles 7 à 9
Titre III. — De la suspension des sociétés.
Article 10. — Le préfet peut suspendre l’administrai ion de la société en cas de fraude dans la gestion ou d’irrégularité grave dans les registres ou pièces de comptabilité.
Les sociétaires sont immédiatement convoqués par le maire pour pourvoir au remplacement provisoire de l’administration suspendue.
En cas de négligence ou de refus des sociétaires, le maire y pourvoira d’office.
Article 11 . — Le préfet peut ordonner la suspension temporaire de la société elle-même, dans le cas où elle sortirait des conditions des sociétés mutuelles de bienfaisance.
Article 12. — Les arretés de suspension seront notifiés à l’administration de la société et au maire de la commune, chargé d’en assurer l’exécution.
Ils seront transmis immédiatement, avec un rapport motivé, au ministre de l’agriculture et du commerce el, s’il y a lieu, au ministre de l’intérieur.
Titre IV. — De ta dissolution.
Articles 13 à 16
Article 17. — La liquidation sa fait sous la surveillance du préfet ou de son délégué.
Les comptes de liquidation sont adressés au ministre de l’agriculture et du commerce.
Article 18