DÉCRET-LOI ORGANIQUE
Sur les sociétés de secours mutuels (26 mars 1852).
Ti ire I er . — Organisation et base des sociétés de secours mutuels .
Article premier. — Une société de secours mutuels sera créée par les soins du maire et du curé dans chacune des communes où l’utilité en aura été reconnue. Cette utilité sera déclarée par le préfet, après avoir pris l’avis du conseil municipal (2).
Toutefois, une seule société pourra être créée pour deux ou plusieurs communes voisines entre elles, lorsque la population de chacune sera inférieure a mille habitants.
Article 2. — Ces sociétés se composent d’associés participants et de membres honoraires; ceux-ci payent les cotisations fixées, font des dons à l’association sans participer aux bénéfices des statuts.
Article 3. — Le président de chaque société sera élu par les sociétaires pour cinq années (ainsi modifié par les décrets combinés du 18 juin 1864 et du 27 octobre 1870. — V. ces textes plus loin).
Le bureau sera nommé par l’association.
Article 4. — Le président et le bureau prononceront l’admission des membres honoraires. Le président surveillera et assur era l’exécution des statuts. Le bureau administrera la société.
Article 5. — Les associés participants ne pourront être reçus qu'au scrutin et à la majorité des voix de l’assemblée générale.
Le nombre des sociétaires participants ne pourra excéder celui de cinq cents, cependant il pourra être augmenté en vertu d’une autorisation du préfet.
Loi cia i5 juillet i85o.
Art. 4, 2 e alinéa. — Les présidents et vice-présidents sont nommés par l’association conformément aux règles établies par les statuts de la société. Ils peuvent être révoqués dans la même forme.
Dëcrel organique (26 mars 1 S 02 ).
Art. 3, i cr alinéa. — Le président de chaque société sera nommé par le Président de la République.
Loi du i5 juillet iS5o.
Art. 3. — Elles devront compter au moins cent membres, et ne pas dépasser deux mille. — Toutefois, le ministre de l'agriculture 'et du commerce pourra, sur la demande du maire et du préfet, autoriser les sociétés à admettre plus de deux mille membres. — Le nombre minimum de cent pourra être réduit pour les communes rurales ou dans les cas exceptionnels.
Art. 2 .— Ces sociétés ont pour but d’assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir aux frais funéraires des sociétaires. — Elles ne pourront promettre de pensions de retraite aux sociétaires.
(1) E 11 outre, chaque année, le budget comprend certaines sommes votées en faveur d’institutions de ce genre.
Exemples en 1894 : Sociétés de secours mutuels : 1.175.000 francs.
Institutions de patronage : 120.000 francs.
(,2) Une circulaire du ministre de l’intérieur en date du 26 décembre 1876 indique l’assistance que l’administration devra prêter aux sociétés de secours mutuels lorsqu’elles désirent se renseigner sur les antécédents d’un candidat.
L1V. II e . — PRÉVOYANCE.
Article G. — Les sociétés de secours mutuels auront pour but d’assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir à leurs frais funéraires. (La fin de l’article modifiée par le décret du 26 avril 1856, art. 1 er . V. plus loin.)
Article 7 . — Les statuts de ces sociétés seront soumis h l’approbation du ministre de l’intérieur pour le département de la Seine, et du préfet pour les autres départements. Ces statuts régleront les cotisations de chaque sociétaire, d’après les tables de maladie et de mortalité confectionnées ou approuvées par le gouvernement.
Titre IL — Des droits et des obligations des sociétés de secours approuvées .
Article 8. — Une société de secours approuvée peut prendre des immeubles à bail, posséder des objets mobiliers et faire tous les acles relatifs aces droits.
Elle peut recevoir, avec l’autorisation du préfet, les dons et legs mobiliers dont la valeur n’excède pas cinq mille francs (1).
Article 9. — Les communes sont tenues de fournir gratuitement aux sociétés approuvées, les locaux nécessaires pour leurs réunions ainsi que les livrets et registres nécessaires à l’administration et à la comptabilité.
En cas d’insuffisance des ressources de la commune, cette dépense est à la charge du département.
Article 10. — Dans les villes où il existe un droit municipal sur les convois, il sera fait à chaque société une remise des deux tiers pour les convois dont elle devra supporter les frais aux termes de ses statuts.
Article 11 . — Tous les actes intéressant les sociétés de secours mutuels approuvées, sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement (2).
Décret-loi organique (26 mars iS 52 ).
Art. 6, 2 e alinéa. — Elles pourront promettre des pensions de retraite si elles comptent un nombre suffisant de membres honoraires. (Cette dernière phrase abrogée par art. i er du 26 avril i 856 . V. plus loin.)
Loi du i 5 juillet 1800.
Art. 4. — Ces sociétés sont placées sous la protection et la surveillance de l’autorité municipale. Le maire ou un adjoint par lui délégué ont toujours le droit d'assister à toute séance ; lorsqu’ils y assistent, ils les président —
Art. 5 . — Les cotisations de chaque sociétaire seront fixées par les statuts, d’après les tables de maladie et de mortalité confectionnées ou approuvées par le Gouvernement.
Art. 7. — Les sociétés déclarées établissements d’utilité publique pourront recevoir des donations et legs, après y avoir été dûment autorisées.
Les dons et legs de sommes d’argent ou d’objets mobiliers dont la valeur n’excédera pas 1,000 francs seront exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet.
Les gérants et administrateurs de ces sociétés pourront toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision de l’autorité qui interviendra ultérieurement aura effet du jour de cette acceptation.
Art. G. — Lorsque les fonds réunis dans la caisse d’une société de plus de cent membres s’élèveront au-dessus de la somme de 3 , 000 francs, l’excédent sera versé à la Caisse des dépôts et consignations.
Si la société est composée de moins de cent membres, ce versement pourra avoir lieu lorsque les fonds réunis dans sa caisse dépasseront 1,600 francs.
Le taux de l’intérêt des sommes déposées est fixé à 4 et demi p. 100 par an, jusqu’à ce qu'il ait été statué autrement par une loi.
Les sociétés de secours mutuels pourront faire aux caisses d’épargne des dépôts de fonds égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au prolit de chaque sociétaire individuellement.
(1) Au delà de 5000 francs, un décret est nécessaire. {Avis du conseil d’État, 12 juillet 18G4 *, Cour de Cassation, 8 mai et 22 juillet 1878.) Le projet de décret est porté à l’assemblée générale du conseil d’État pour les dons et legs excédant 50.000 francs, lorsqu il y a opposition des héritiers ( Decret du 3 avril 1885, art. 1 er g 7).
(2) Y. toutefois loi du 23 août 1871. Aux termes des articles 18 et 20 combinés, les quittances qui constatent le versement des cotisations annuelles des membres des