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II. SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

Article 12. — Des diplômes pourront, être délivrés par les bureaux de la société à chaque sociétaire participant. Ces diplômes leur serviront de passeport et de livret, sous les conditions déterminées par un arrêté ministériel.

Article 13. — Lorsque les fonds réunis dans la caisse d’une société de plus de cent membres excéderont la somme de trois mille francs, l’excédent sera versé à la caisse des dépôts et consignations. Si la société est de moins de cent membres, ce versement devra être opéré lorsque les fonds réunis dans la caisse dépasseront mille francs.

Le taux de l’intérêt des sommes déposées est fixé à quatre et demi pour cent par an.

Article 14. — Les sociétés de secours mutuels approuvées pourront faire aux caisses d’épargne des dépôts de fonds égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au profit de chaque sociétaire individuellement (1). Elles pourront aussi verser dans la caisse des retraites au nom de leurs membres actifs les fonds restés disponibles à la fin de chaque année.

Article 15. — Sont nulles de plein droit les modifications apportées à ses statuts par une société si elles n’ont pas été préalablement approuvées par le préfet.

La dissolution ne sera valable qu’après la même approbation (2).

En cas de dissolution d’une société de secours mutuels, il sera restitué aux sociétaires, faisant à ce moment partie de la société, le montant de leurs versements respectifs, jusqu’à concurrence des fonds existants et déduction faite des dépenses occasionnées par chacun d’eux.

Les fonds restés libres après cette restitution seront partagés entre les sociétés du même genre ou établissements de bienfaisance situés dans la commune; à leur défaut, entre les sociétés de secours mutuels approuvées du même département, au prorata du nombre de leurs membres.

Article 16. — Les sociétés approuvées pourront être suspendues ou dissoutes par le préfet pour mauvaise gestion, inexécution des statuts ou violation des dispositions du présent décret.

Titre III. — Dispositions générales.

Article 17. — Les sociétés de secours mutuels, déclarées établissements d’utilité publique, en vertu de la loi du 15 juillet 1850, jouiront de tous les avantages accordés par le présent décret aux sociétés approuvées.

Article 18. — Les sociétés non autorisées actuellement existantes ou qui se formeraient à l’avenir, pourront profiter des dispositions du présent décret en soumettant leurs statuts à l'approbation du préfet.

Article 19. — Une commission supérieure d'encouragement et de surveillance des sociétés de secours mutuels, est instituée au ministère de l'intérieur, de l’agricullure et du commerce.

Elle est composée de dix membres nommés par le président de la République. Cette commission est chargée de provoquer et d’encourager la fondation et le développement des sociétés de secours mutuels, de veiller à l’exécution du pré-

sociétés de secours mutuels approuvées supérieures à 10 francs sont soumises au droit de timbre de 0 fr. 10.

Les dispositions entre vifs ou testamentaires contenant des dons et legs en faveur des sociétés de secours mutuels reconnues ou approuvées sont soumises au payement des droits de mutation.

Continuent à être exemptés des droits : Les extraits d’actes de décès ou de naissance, les certificats de maladie délivrés par les médecins. (V. Circulaire du ministère de l’intérieur, 28 mars 1874.)

(1) Loi portant création d'une caisse d’épargne postale (9 avril 1881).

Art. 13. Les sociétés de secours mutuels seront admises à faire des versements à la caisse d’épargne postale et le compte ouvert à leur crédit pourra atteindre le chiffre de huit mille francs (8000)....

Art. 21. Les articles 13 sont applicables aux caisses d’épargne ordinaires...

Cf. Caisses d'épargne , loi du 5 juin 1835, art. 6 et notes.

(2) . V. Décret portant règlement d'administration publique du 14 juin 1851, articles G et 17.

PRÉVOYANCE

sent décret et de préparer les instructions et règlements nécessaires à son application .

Elle propose des mentions honorables, médailles d’honneur et autres distinctions honorifiques, en faveur des membres honoraires ou participants qui lui paraissent les plus dignes.

Elle propose à l’approbaiion du ministre de l’intérieur les statuts des sociétés de secours mutuels établies dans le département de la Seine.

Article 20. — Les sociétés de secours mutuels adresseront chaque année au préfet un compte rendu de leur situation morale et financière. Chaque année la commission supérieure présentera au président de la République un rapport sur la situation de ces sociétés et lui soumettra les propositions propres à développer et à perfectionner l’institution.

Article 21. — Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du xirésent décret.

DÉCRET

Relatif à la constitution d'un fonds de retraites dans les sociétés de secours mutuels

approuvées (26 avril 1856).

Titre I er . — De la formation du fonds de retraites .

Article premier. — Une somme de deux cent mille francs, imputable sur les intérêts disponibles de la dotation des sociétés de secours mutuels, est affectée à la constitution d’un fonds de retraites au profit des associations de secours mutuels approuvées qui prendront, en assemblée générale, l’engagement de consacrer à ce fonds de retr aites une portion de leur capital de réserve.

Article 2. — Les sommes accordées sur lés intérêts de la dotation, les sommes votées par les sociétés en vertu de E article précédent et le montant des legs et donations faits en vue d’accroître le fonds de retraites seront versés à la caisse des dépôts et consignations, où ils produiront intérêts, conformément à l’article 13 du décret organique du 26 mars 1852.

Les intérêts que le service des pensions n’aura pas absorbés seront capitalisés chaque année.

Article 3. — En cas de dissolution d’une société, le ministre de l’intérieur déterminera l’emploi de son fonds de retraites sur la proposition de la commission supérieure. Ce fonds pourra être affecté à la création de pensions au profit des anciens sociélaires.

S'il ne reçoit pas cette destination, il sera attribué aux autres sociétés approuvées de la même commune possédant déjà un fonds de retraites, ou, à défaut, à une ou plusieur s sociétés du même département.

Article 4. — La portion du fonds de retraites fournie par les sociétés pourra être placée à la caisse générale des retraites, soit à capital aliéné, soit à capital réservé.

La portion du même fonds accordée par TÉtat demeure inaliénable.

Le capital des pensions rendu libi'e par le décès des pensionnaires fera retour au fonds de retraites de la société.

Titre II. — De la liquidation et du payement des pensions .

Article 5. — Les pensions sont servies par la Caisse générale des retraites pour la vieillesse.

Article 6. — Les sociétés désigneront, en assemblée générale, les candidats

' Loi du io juillet iS5o.

Art. j3. — Le ministre de l'agriculture et du commerce rendra compte dans le i cr semestre de chaque année de l’exécution de la présente loi. — A cet effet, chaque société de secours mutuels devra fournir, à la fin de l’année, au préfet du département où elle est placée un compte de la situation et un état des cas de maladie ou de mort éprouvés par les sociétaires dans le cours de l’année.

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