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II. SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

aux pensions de retraites parmi les membres participants âgés de plus de cinquante ans et qui auront acquitté la cotisation sociale pendant dix ans au moins.

La même délibération fixera la quotité des pensions.

Article 7. — Les propositions formulées en vertu de l’article 6 seront transmises au ministre de l'intérieur par l’intermédiaire du préfet, pour être examinées par la commission supérieure et approuvées ultérieurement, s’il y a lieu.

Article 8 . — Les pensions ne peuvent être inférieures, à vingt-sept francs (1), ni excéder, dans aucun cas, le décuple de la cotisation annuelle fixée par les statuts de la société à laquelle le titulaire appartient.

DÉCRET

Qui fixe à cinq années la durée des fonctions des présidents des sociétés de secours mutuels (18 juin 1864).

La durée des fonctions des présidents des sociétés de secours mutuels approuvées est fixée à cinq ans, à partir du jour de leur nomination.

v DÉCRET

Sur l'élection des présidents des sociétés de secours mutuels (22 septembre 1870).

Les membres des sociétés de secours mutuels éliront leurs présidents dans la forme que régleront leurs statuts.

Toute disposition contraire est abrogée.

DÉCRET

Relatif au mode dénomination des présidents des sociétés de secours mutuels approuvées ou déclarées établissements d'utilité publique (27 octobre 1870).

Article unique. — L’arlicle 3 du décret du 26 mars 1832 est abrogé.

Les présidents des sociétés sus-mentionnées seront élus par les sociétaires.

LOI

]Je finances de l'exercice 1871 (16 septembre 1871).

Article 9. — A dater du 1 er octobre 1871, les abonnés des cercles, sociétés et lieux de réunion où se payent des cotisations supporteront une taxe de vingt pour cent desdites cotisations payées par les membres ou associés. Cette taxe sera acquittée parles gérants, secrétaires ou trésoriers (2).

Ne sont pas assujetties à la taxe les sociétés de bienfaisance et de secours mutuels, ainsi que celles exclusivement scientifiques, littéraires, agricoles, musicales, dont les réunions ne sont pas quotidiennes.

DÉCRET

Relatif aux primes à payer pour les assurances collectives contractées par les sociétés de secours mutuels aux deux caisses d'assurance en cas de décès et en cas d'accidents

(28 novembre 1890).

Article premier. — A partir du 1 er décembre 1890, le montant de la prime à

(1) Ainsi modifié par le décret du 31 mars 1894; le décret du 26 avril 1856 portait : trente francs.

(2) Cette première partie de L’article est, d’ailleurs, modifiée par les lois des 1T juillet 1889 (loi de finances de l’exercice 1890), art. 4, et 8 août 1890, art. 33.

PUEVOYANCE.

payer pour les assurances collectives contractées à la caisse d’assurance en cas de décès, au profit des sociétés de secours mutuels approuvées, calculé à l’aide de tarifs spéciaux dressés en exécution du §2 de l’article 1 de la loi du 11 juillet 1868, sera augmenté ou diminué conformément à un coefficient de mortalité spécial déduit, pour chaque société, de sa mortalité moyenne constatée au cours des cinq dernières années d'assurance, qu’elles soient consécutives ou non.

Article 2. — Pour les sociétés qui contractent une première assurance, il sera fait application, sans modification, pour la première année seulement, des tarifs spéciaux susmentionnés.

Pour les sociétés assurées depuis moins de cinq ans, la prime calculée conformément au paragraphe précédent sera modifiée pour autant de cinquièmes qu’il y aura eu d’années d’assurance antérieures, d’après la mortalité moyenne constatée parmi les membres de la société compris dans ces assurances.

Article 3. — Dans aucun cas, les primes majorées ou minorées conformément aux articles 1 et 2 ci-dessus ne pourront dépasser le double ni descendre au-dessous de la moitié de leur chiffre primitif.

Ayant pour objet la reconnaissance comme établissements cV utilité publique des sociétés

indigènes de prévoyance , de secours et de prêts mutuels des communes de /’ Algérie

(14 avril 1893).

Article premier. — Les sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels de l’Algérie ont pour but :

De venir en aide, par des secours temporaires, aux indigènes ouvriers agricoles ou cultivateurs pauvres gravement atteints par les maladies ouïes accidents :

De permettre, pardes prêts annuels en nature ou en argent, aux indigènes fellahs oukhammès, de maintenir et développer leurs cultures, d’améliorer et d’augmenter leur outillage et leurs troupeaux.

Elles peuvent consentir, jusqu’à concurrence du dixième de leurs fonds disponibles, des prêts à d’autres sociétés indigènes de prévoyance,

Contracter des assurances collectives contre l’incendie des récoltes, la grêle, les accidents.

Il leur est interdit de s’associer entre elles.

Article 2. — Il ne peut être créé qu’une société indigène de prévoyance par commune.

Son siège est au chef-lieu. Elle comprend autant de sections qu’il y a de douars ou de tribus dans la commune.

Les indigènes ayant leur domicile réel dans la commune ont seuls le droit d’en faire partie.

Article 3. — Chaque société est administrée par un conseil formé de membres indigènes en nombre égal à celui des sections, sans que ce nombre puisse, en aucun cas, être inférieur à six.

Le président de ce conseil est nommé par le préfet du département, sur une liste de trois membres présentés par le Conseil municipal dans la commune de plein exercice et par la Commission municipale dans les communes mixtes. Il est révocable par le préfet. Les fonctions de trésorier appartiennent de droit au receveur municipal.

La société est représentée dans chaque section par une djemâa.

Toutes les fonctions administratives sont gratuites, celles de trésorier, de secrétaire du conseil d’administration ou de djemàa exceptées. Les remises et les indemnités de ces agents sont déterminées par le gouverneur général, sur la proposition des préfets ou des généraux.

Article 4. — Nulle société indigène de prévoyance ne peut entrer en fonctions qu’après avoir obtenu l’approbation de ses statuts.

Les statuts déterminent :

1° Le siège social et le but de la société ;

2° Le mode d’admission ou d’exclusion des membres;

3° L’assemblée des sociétaires, le nombre des membres du conseil d’adminis-

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