‹ Lois socialesChapitre 148 sur 295 · II. SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. j · texte numérisé non relu

II. SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. j

tration et des djemàas, le mode de désignation, la nature et la durée de leurs pouvoirs ;

4° La composition du fonds social, la nature et le montant des cotisations;

5° Les conditions auxquelles sont accordés les secours et les prêts et contractées les assurances ;

6° Le mode de placement et de retrait des fonds ;

7° Les emprunts ;

8° La surveillance des opérations ;

9° L’époque de l’inventaire annuel :

10° Le mode de conservation des archives et, notamment, des pièces relatives à la gestion financière.

Article 5. — Les fondateurs d'une société indigène de prévoyance doivent adresser par l'intermédiaire du préfet ou du général leur demande d'approbation au gouverneur général.

Cette demande est accompagnée :

De la liste des membres,

Du projet des statuts.

Article 6 . — L'approbation des statuts est accordée par arrêté du gouverneur général pris en conseil de gouvernement.

L'arrêté constate Ja conformité des statuts avec les dispositions de la présente loi.

Article 7. — Toute modification aux statuts d’une société indigène de prévoyance doit être l’objet d’une nouvelle demande d'approbation dans les formes prescrites par l'article 5.

Aucune modification statutaire ne peut être mise en pratique si elle n’a été préalablement approuvée conformément à l'article précédent.

Article 8. — Les sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels approuvées jouissent de la personnalité civile dans les limites déterminées ci-dessous :

Elles peuvent ester en justice et obtenir l’assistance judiciaire;

Posséder des objets mobiliers ;

Recevoir des dons en nature ou en argent des particuliers et des subventions de l’État, des départements et des communes, et des sociétés agricoles ou de bienfaisance ;

Contracter des emprunts auprès d’autres sociétés indigènes de prévoyance exclusivement ;

Placer leurs fonds libres à la caisse des dépôts et consignations, en compte courant disponible.

Pour tous les actes et pour l’exercice des droits énumérés au présent article, chaque fois qu'une intervention personnelle est nécessaire, les sociétés sont représentées par leur président.

Article 9. — Les communes sont tenues de fournir aux sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels les locaux nécessaires à leurs réunions et les emplacements pour l’établissement des silos-magasins.

Article 10. — Les sociétés indigènes de prévoyance sont soumises aux inspections des agents des finances. Elles sont tenues de communiquer sans déplacement, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par arrêté préfectoral, leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature aux préfets et à leurs délégués.

11 est institué dans chaque département une commission de surveillance des sociétés indigènes de prévoyance et de prêts mutuels. Elle est composée du préfet, président, de l’inspecteur des finances et du directeur des contributions directes.

Article 11. — Le 1 er janvier de chaque année les présidents des sociétés indigènes adressent, par l’intermédiaire des préfets et des généraux, au gouverneur général, et sous la forme qui sera déterminée par lui, un compte rendu de leur situation financière et morale.

Article 12. — Les certificats, actes de notoriété et autres pièces relatives à l’exécution de la présente loi sont délivrés gratuitement et exempts de droits de timbre et d’enregistrement.

L1Y. 11°. — PRÉVOYANCE

Article 13. — La dissolution volontaire d’une société ne peut être prononcée que par une assemblée générale convoquée à cet effet sur la demande du tiers des sociétaires et à la majorité absolue des membres de la société.

Article 14. — L’inexéculion des prescriptions de la présente loi ou des statuts entraînera le retrait de l'approbation et, par suite, la dissolution de la société. Elle sera prononcée sur la proposition du préfet ou du général et par arrêté du gouverneur général pris en conseil de gouvernement.

Article 15. — En cas de dissolution volontaire ou forcée, la liquidation d'une société individuelle de prévoyance est poursuivie sous la surveillance du préfet ou du général ou de leur délégué.

Article 16. — Après le paiement des engagements contractés par la société, l’actif social servira en premier lieu à restituer aux sociétaires actuels, soit intégralement, soit au marc le franc, le montant de leurs versements respectifs, calculé sans intérêt. Le surplus, s'il en existe un, sera affecté à l’exécution, dans chaque section indigène, des travaux utiles, spécialement à l’agriculture.

Article 17. — Après la dissolution d’une commune ou son démembrement partiel, les sociétaires des sections font de plein droit partie de la société de leur nouvelle commune à laquelle ils apporteront leur avoir et leurs dettes.

S'il n’existe pas de société dans cette commune et si, dans le délai de trois mois, il n’en a pas été créé une par les sociétaires, la liquidation deviendra obligatoire. Elle sera opérée suivant les règles ci-dessus indiquées.

Article 18. — Les sociétés indigènes de prévoyance de toute nature existant aujourd’hui en Algérie, sont tenues, dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, de soumettre à l’approbation leurs statuts modifiés, s’il y a lieu, suivant les prescriptions de la présente loi.

Passé ce délai, leur dissolution sera prononcée par application de l’article 14.

Article 19. — Des arrêtés du gouverneur général, pris en conseil de gouvernement, régleront les mesures d’exécution de la présente loi.

DÉCRET

Modifiant le décret du 26 avril 185 6 sur les sociétés de secours mutuels

(31 mars 1894).

Article premier. — (Voir sous article 8 du décret du 26 avril 1856.)

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