CAISSE NATIONALE D’ASSURANCES EN CAS D’ACCIDENTS
LOI
Portant création d° deux caisses d'épargne, l'une en cas de décès , et l'autre en cas d' accidents résultant de travaux industriels et agricoles (11 juillet 1868).
Article premier. — Il est créé sous la garantie de l’État :
1° Une caisse d’assurance ayant pour objet de payer au décès de chaque assuré, à ses héritiers ou ayants droit, une somme déterminée suivant les bases fixées à l’article 2 ci-après ;
2° Une caisse d’assurance en cas d’accidents, ayant pour objet de servir des pensions viagères aux personnes assurées qui, dans l’exécution des travaux agricoles ou industriels, seront atteintes de blessures entraînant une incapacité permanente de travail, et de donner des secours aux veuves et aux enfants mineurs des personnes assurées qui ont péri par suite d’accidents survenus dans l’exécution desdits travaux.
Titre I er . — De la caisse d' assurance en cas de décès .
Articles 2 à 7. — (V. Assurances en cas de décès.)
Titre IL — De la caisse d' assurance en cas d' accidents.
Article 8. — Les assurances en cas d’accidents ont lieu par année. L’assuré verse à son choix et pour chaque année, 8 fr., 5 fr. ou 3 fr.
Article 9. — Les ressources de la caisse en cas d’accidents se composent :
1° Du montant des cotisations versées par les assurés, comme il est dit cidessus ;
2° D’une subvention de l’État à inscrire annuellement au budget et qui, pour la première année, est fixée à un million ;
3° Des dons et legs faits à la caisse.
Article 10. — Pour le règlement des pensions viagères à concéder, les accidents sont distingués en deux classes :
1° Accidents ayant occasionné une incapacité absolue de travail;
2° Accidents ayant entraîné une incapacité permanente du travail de la profession.
La pension accordée pour les accidents de la seconde classe n’est que la moitié de la pension afférente aux accidents de la première.
Article il. — La pension viagère due aux assurés, suivant la distinction de l’article précédent, est servie par la caisse des retraites, moyennant la remise qui lui est faite, par la caisse des assurances en cas d’accidents, du capital nécessaire à la constitution de ladite pension, d’après les tarifs de la caisse des retraites.
Ce capital se compose, pour la pension en cas d’accidents de la première classe:
1° D'une somme égale à 320 fois le montant de la cotisation versée par l’assuré ;
L1V. II e .
PRÉVOYANCE
2° D’une seconde somme égale à la précédente et qui est prélevée sur les ressources indiquées aux § 2 et 3 de l’article 9.
Le montant de la pension correspondant aux cotisations de 5 francs et de 3 francs, ne peut être inférieur à 200 francs pour la première et loO francs pour la seconde. La seconde partie du capital ci-dessus est élevée de manière à atteindre ces minima lorsqu’il y a lieu.
Article 12. — Le secours à allouer en cas de mort par suite d’accident, à la veuve de l’assuré et, s’il est célibataire ou veuf sans enfants, à son père ou à sa mère sexagénaire, est égal à deux années de la pension à laquelle il aurait eu droit, aux termes de l’article précédent.
L’enfant ou les enfants mineurs reçoivent un secours égal à celui qui est attribué à la veuve.
Les secours se paieront en deux annuités.
Article 13. — Les rentes viagères constituées en vertu de l’article 9 ci-dessus, sont incessibles et insaisissables.
Article 14. — Nul ne peut s’assurer s’il n’est âgé de douze ans au moins.
Article la. — Les administrations publiques, les établissements industriels, les compagnies de chemins de fer, les sociétés de secours mutuels autorisées, peuvent assurer collectivement leurs ouvriers ou leurs membres par listes nominatives, comme il a été dit à l’article. 7.
Les administrations municipales peuvent assurer de la même manière les compagnies ou subdivisions de sapeurs-pompiers contre les risques inhérents, soit à leur service spécial, soit aux professions individuelles clés ouvriers qui les composent.
Chaque assuré ne peut obtenir qu’une seule pension viagère. Si, dans le cas d’assurances collectives, plusieurs cotisations ont été versées sur la même tête, elles seront réunies, sans que la cotisation ainsi formée pour la liquidation de la pension puisse dépasser le chiffre de 8 francs ou de 5 francs, fixé par la présente loi.