DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 16. — Les tarifs des deux caisses seront révisés tous les cinq ans à partir de 1870. Ils seront, s’il y a lieu, modifiés par une loi.
Article 17. — Les caisses d’assurance créées jjar la présente loi sont gérées par la caisse des dépôts et consignations.
Touies les recettes disponibles provenant soit des versements des assurés, soit des intérêts perçus par les caisses, sont successivement et dans les huit jours au plus tard, employées en achat de rentes sur l’État. Ces rentes sont inscrites au nom de chacune des caisses qu’elles concernent.
Une commission supérieure, instituée sur les bases de la loi du 12 juin 1861, est chargée de l’examen des questions relatives aux deux caisses.
Cette commission présente chaque année à l’Empereur, un rapport sur la situation morale et matérielle des deux caisses d’assurance, lequel est communiqué au Sénat et au Corps législatif.
Article 18. — A dater de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement fera préparer de nouvelles tables de mortalité d’après les données de l’expérience. 11 fera également dresser une statistique annuelle indiquant le nombre, la nature, les causes des accidents qui se produisent dans les différentes professions.
Article 19. — Un règlement d’administration publique déterminera, d’après les bases posées dans la présente loi, les conditions spéciales des polices et la forme de ces assurances ; il désignera les agents de l’État par l’intermédiaire desquels les assurances pourront être contractées. Les certificats, les actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l’exécution de la présente loi, seront délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.