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III. ASSURANCES EN CAS D’ACCIDENTS. — CAISSE NATIONALE

DÉCRET

Règlementaire sur les caisses cVassurances (10 août 1868).

Titre I er . — (V. Assurances en cas de décès.)

Titre II. — De la caisse d' assurance en cas d'accidents .

Article 20. — Toute personne qui veut contracter une assurance en cas d'accidents, sur sa tête ou sur celle d'un tiers, fait une proposition à l'administration de la caisse des dépôts et consignations. Celte proposition contient les nom et prénoms de l’assuré, sa profession, son domicile, le lieu et la date de sa naissance et le taux de cotisation adopté. Elle est signée par l’assuré ou par la personne qui contracte au profit de celui-ci ; dans ce dernier cas, elle doit contenir les nom, profession et domicile du souscripteur. ( Ainsi modifié par le décret du

Article 21. — Les articles 2, 3, 4, 7 et 9 sont applicables aux assurances en cas d’accidents. (Ainsi modifié par le décret du 13 août 1877.)

Article 22. — Les propositions d’assurances collectives par les administrations publiques, les établissements industriels, les compagnies de chemins de fer, les sociétés de secours mutuels autorisées, sont faites par les chefs, directeurs ou présidents desdites administrations, établissements, compagnies ou sociétés et déposées chez les comptables désignés en l’article 2.

Ces propositions sonl accompagnées des listes nominatives comprenant les personnes assurées et indiquant la date de la naissance de chacune d'elles.

Les assurances collectives peuvent être conclues sans clause de substitution ou avec clause de substitution.

Dans le premier cas, la liste produite, ne peut être modifiée et il est délivré à chaque assuré un livret individuel.

Dans le second cas, au contraire, il n’est pas délivré de livret individuel, et le souscripteur de l’assurance, après avoir payé la prime calculée sur le nombre moyen d’ouvriers qu’il compte occuper pendant l’année, peut, pendant toute sa durée, faire mentionner sur la liste qu'il a produite les changements survenus dans le personnel assuré. A la fin de l'année, le montant définitif de la prime est arreté d’après le nombre moyen des ouvriers occupés chaque jour, et donne lieu, soit à un versement complémentaire, soit à un remboursement, ledit versement ou remboursement augmenté des intérêts à quatre pour cent.

Les assurances collectives en cas d’accidents ont leur effet à partir du jour où elles sont contractées, à moins que le souscripteur n’ait désigné, dans la proposition d’assurance, une époque ultérieure. (Ainsi modifié par le décret du 13 août 1877.)

Article 23. — Un comité institué au clief-lieu de chaque arrondissement donne son avis sur les demandes de pensions viagères ou de secours présentées par les assurés dans les arrondissements ou par leurs ayants droit.

Article 24. — Ce comité est composé, sous la présidence du préfet ou du souspréfet ou de leur délégué, de quatre membres désignés par le préfet, savoir : l'ingénieur des ponts et chaussées ou des mines chargé du service de l’arrondissement, ou, à son défaut, un agent désigné par lui, un médecin et deux membres de sociétés de secours mutuels, s’il en existe dans l’arrondissement.

A défaut de sociétés de secours mutuels, le préfet nomme deux membres choisis par les chefs d’industrie, les contre-maitres ou les ouvriers des professions les plus répandues dans l’arrondissement.

A Paris et à Lyon, il est institué un comité par arrondissement municipal. Le maire en est président, les autres membres sont désignés par le préfet, qui, à défaut d’ingénieur, choisit parmi les architectes voyers. (Ainsi modifié parle décret du 13 août 1877.)

Article 25. — Lorsqu’un assuré est atteint par un accident grave, le maire, sur l’avis qui lui en est donné, constate les circonstances, les causes et la nature de

L1V. II e . — PRÉVOYANCE.

l’accident. Il consigne sur son procès-verbal les déclarations des personnes présentes et des observations personnelles.

Article 26. — Le maire charge un médecin de constater l’état du blessé, d’indiquer les suites probables de l’accident, et, s’il y a lieu, l'époque à laquelle il sera possible d’en déterminer le résultat définitif.

Article 27. — Le certificat dressé par le médecin est remis au maire qui, après l’avoir dûment légalisé, le transmet au préfet ou au sous-préfet avec son procèsverbal.

Article 28. — Les pièces ci-dessus sont transmises, dans le plus bref délai, avec la demande de la partie intéressée, au comité institué par l’article 23 cidessus .

Article 29. — Ce comité donne son avis dans les huit jours, sur les affaires susceptibles de recevoir une solution définitive.

Pour les autres, le comité sursoit jusqu’à production d’un nouveau certificat médical. Ce certificat est dressé, après serment prêté devant le juge de paix, soit par le médecin membre du comité, soit par tout autre médecin désigné par le préfet ou le sous-préfet, sur la demande du comité.

Avis de la visite du médecin est donné, huit jours à l’avance, au maire de la commune, qui lui-même en avertit le blessé. Celui-ci peut demander l’ajournement de la visite.

Article 30. — Les avis du comité sont adressés sans délai au préfet du département.

Le préfet les transmet, avec les pièces à l’appui, au directeur général de la caisse, qui statue.

Article 31. — Nos ministres, secrétaires d’État au département de l’agriculture, du commerce, et des travaux publics et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Lexécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin clés lois .

Assurance collective contre les accidents.

Jurisprudence (Voir Ilicou, Recueil judiciaire relatif à l' assurance accidents. 2 vol. Armand Anger, Paris, 1891).

1. Ouvrier sous-traitant. — Il est considéré comme ouvrier assuré , du moment qu’il contribue au paiement de la prime par une retenue sur son salaire et que la compagnie assureur a connaissance de ce fait. (Cour de Dijon, 4 mai 1885.)

2. Assurance contre la responsabilité civile. — La prescription d’un an à dater du jour de l’accident, stipulée à la police, n’empêche pas l’action du patron contre la compagnie, au delà de ce délai, si le patron n’est actionné par la victime ou ses ayants cause qu’après ce délai, car l’action du patron est une action récursoire. (Cour de Paris, 12 février 188 (h)

3. Infirmité. — L’exclusion de l’assurance par suite d’infirmité antérieure à la signature du contrat d'assurance est une clause non valable lorsque ladite infirmité n'empêche lias l’ouvrier de remplir son travail professionnel ni n’en augmente les risques. (Trib. comm. Seine, 13 juillet 1887.)

4. Inobservation par le patron des lois et règlements. — En cas d’assurance du patron contre la responsabilité civile, celui-ci perd son recours contre la compagnie si l’accident est survenu par suite d’infraction de sa part aux règlements. Et cela surtout si cette clause concernant l’infraction aux lois et règlements est contenue dans la police, quelle que soit alors la date de ces lois ou règlements. (Trib. de Grenoble, 12 avril 1886; Trib. de la Seine, il novembre 1890.)

5. Aggravation d'incapacité de travail. — En cas d’aggravation d'incapacité, le blessé, ayant déjà reçu indemnité pour invalididé temporaire, peut réclamer ensuite l'indemnité pour incapacité permanente, sauf à en déduire la précédente si la police interdit le cumul d’indemnités. (Cassation, 14 janvier 1890.)

6. Rente viagère. — Si le patron est condamné à immatriculer un titre de rente pour garantie du paiement d’une rente viagère, la compagnie n’est tenue qu’à verser le montant des arrérages et non le capital nécessaire à l’acquisition de la rente si la police stipule qu’au cas « où la réparation civile consiste en une rente viagère, la compagnie en servira les arrérages seulement jusqu'à épuisement de la somme garantie ». Cette

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