CAISSE NATIONALE
DÉCHET
Modifiant celui du 10 août 1868 (13 août 1877).
Article premier. — Les articles 9, 13, 14, 17, 20, 21, 22 et 24 du décret du 10 août 1868, sont modifiés ainsi qu’il suit :
(Voyez respectivement Assurance en cas de décès et Assurance en cas d’accident.)
clause limite la stipulation générale relative à la garantie de toutes les condamnations civiles du patron assuré. (Dijon, 7 juin 1888; Paris, 20 décembre 1890.)
7. Assurance comme liant directement la compagnie aux ouvriers. — La retenue sur les salaires pour le paiement des primes entraîne Punion par un lien de droit de la compagnie envers les ouvriers. La compagnie leur doit verser l’indemnité stipulée, en dépit de toute clause contraire de la police. (Paris, 30 octobre 1885; Itennes 2*2 mars 1887, Montpellier 5 mai 1888.) Par le fait de la retenue sur les salaires pour le paiement des primes, la convention intervenue entre patron et compagnie constitue une véritable gestion d’affaire au regard des ouvriers, qui donne à ceux-ci une action directe contre la compagnie indépendamment de leur retours en responsabilité civile contre le patron, et cela malgré que la police ait stipulé le contraire. (Cassation, 1 er juillet 1885.) — Il a été néanmoins jugé en sens contraire.
8. Patron mandataire des ouvriers. — Le patron n’est pas proprement assureur et ses ouvriers n’ont pas d’action contre lui pour obtenir de lui le montant de l’indemnité fixée à la police, mais il est responsable comme mandataire de ses ouvriers en cas de faute ou négligence à réclamer cà la compagnie le bénéfice de l’assurance, ou si la police signée par lui offre moins de garantie que celle qu’il s’était engagé à passer. (Douai, 15 lévrier 86; Paris, 25 février 87.)
L1V. II e . — PRÉVOYANCE.