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CAISSES PARTICULIÈRES DE SECOURS ET DE RETRAITES

(1) Actuellement les caisses particulières de secours et de retraites ne sont, pour la plupart, soumises à aucune loi spéciale, sauf celles qui ont été constituées sous la forme de sociétés de secours mutuels (Voir cette rubrique). Cependant les caisses de mines et des chemins de fer ont été réglementées par des lois, et les caisses particulières de certains établissements ou administrations, relevant de l'État, ont été organisées par des décrets, des arrêtés ministériels : on trouvera plus loin, en note, quelques types de ces dernières.

Il faut noter aussi que le principe de secours aux ouvriers, notamment en cas d’accident, a été inscrit dans les actes régissant certaines industries : Mmes (V. plus loin décret du 3 janvier 1813, art. 15, IG, 17 et 20 )\ marine marchande (Voir plus haut, Contrat dr travail, Code de commerce , art. 262 et 203).

(2) Jurisprudence :

« L’article du règlement portant que les pensions même acquises et fixées pourront être supprimées ou réduites pour des motifs graves dont le conseil d’administration sera seul juge, a pour objet d’instituer une sorte de tribunal arbitral dispensé de tout contrôle; s’il peut être dérogé par un compromis aux principes d’ordre public sur la compétence des tribunaux, c’est à la condition de désigner les objets en litige; les termes vagues et généraux de la clause ci-dessus ne satisfaisant pas aux prescriptions de l’article 1006 du Code de procédure, l’arrêt attaqué en les déclarant sans force et sans portée a fait une juste application dudit article.

a Appréciant les motifs sur lesquels s'était fondé le conseil d’administration pour supprimer les pensions et secours qui avaient été accordés à veuve X..., la cour de Douai déclare qu’en rapprochant divers articles du règlement, il devient évident que l’article 12 a eu en vue, lorsqu’il parle de motifs graves, des cas d’indignité non prévus, et non un événement quelconque qui aurait placé la veuve dans une situation relativement avantageuse; cette interprétation des dispositions du règlement est souveraine. » Cassation, 18 juin 1872 [Ann. des Mines, 1882).

« La compagnie a depuis longtemps fondé une caisse de secours qui, d’après le règlement, doit être alimentée au moyen de certains fonds versés par la compagnie ellemême, du produit des amendes encourues, et enfin d'une retenue de 3 p. 100 sur le salaire des ouvriers. »

« Cette retenue donne droit à l’obtention de secours pécuniaires ou en nature pour l'ouvrier malade ou blessé, et aussi à une pension de retraite, en cas de vieillesse ou d’infirmités. »

« P. prétend aujourd'hui qu’ayant été congédié sans motifs, il lui est loisible de répéter les sommes dont il a fait l’abandon au profit de la caisse de secours. »

« En ce qui concerne les secours pécuniaires ou en nature, l'ouvrier a bien réellement touché l’equivalent de sa retenue, en demeurant couvert pendant toute la durée de son service contre les accidents multiples dont elle devait éventuellement le garantir. »

(En ce qui concerne la pension de vieillesse ou d'infirmités, P., ne remplissant pas les conditions prévues parle règlement, n’a rien non plus à réclamer.) Trib. civil de Douai, 18 février 1884 (Ann. des Mines , 1885, G e livraison). Confirmé par la Cour de Douai, 28 mai 1884 (ibidem).

Même cas, Jugement du Trib. de Saint-Étienne (10 décembre 1888). « Attendu qu’il est sans doute regrettable que des retraites proportionnelles ne soient point accordées aux

ouvriers ; mais que c’est là une lacune qu’il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de

combler, puisque les statuts forment la loi des parties. »

(3) Exemples de caisses de secours et de retraites ayant un caractère officiel, choisis

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