IV. CAISSES PARTICULIÈRES DE SECOURS ET DE RETRAITES
LOI
Sur le contrat de louage cl sur les rapports des agents des chemins de fer avec les
compagnies (27 décembre 1890).
parmi les caisses des nombreuses administrations dépendant plus ou moins directement de l’Etat :
Décret relatif à l'institution d'une caisse de retraite en faveur des agents et employés comynissionnés des chemins de fer de l'État (13 janvier 1883) (*).
Article premier. — Est approuvé le projet de règlement présenté par l’administration des chemins de fer de l’Etat pour l’institution d’une caisse de retraite en faveur des agents et employés commissionnés de son réseau.
Art. 2. — Les dispositions de ce règlement sont applicables à parlir du I er janvier 1883.
règlement
Titre 1 er . — Institution et dotation de la cuisse des retraites.
Article premier. — Une caisse des retraites est instituée par l’administration des chemins de fer de l’Etat pour Jes employés faisant partie du personnel commissionné de tous les services.
Art. 2. — La dotation de la caisse des retraites est formée :
1° En ce qui touche les employés et agents payés à l’année, par une retenue de 5 p. 100 opérée mensuellement sur le traitement fixe et par une retenue du douzième du même traitement, lors de la première nomination ou dans le cas de réintégration, et du douzième de toute augmentation ultérieure;
2° En ce qui touche les ouvriers payés à l’heure par une retenue de 5. p. 100 opérée mensuellement sur le salaire fixe, calculé à raison de 250 heures par mois, par une retenue d’un mois de salaire calculé de la même manière, lors de la première nomination ou dans le cas de réintégration, et par une retenue du douzième de toute augmentation ultérieure calculée de la même manière. Un délai de deux ans pourra être accordé à ces ouvriers pour compléter le versement du premier douzième (§ 2 ajouté imr le décret du du 1 1 juin 1891).
3° Par une subvention de l’administration égale à la retenue de 5 p. 100 exercée sur les traitements des employés et qui sera versée à ladite caisse, aux mêmes époques que cette retenue;
4° Par les produits des placements de fonds de la caisse;
5° Par les dons à titres divers ou les subventions supplémentaires qui pourraient être fournies par l’administration ;
0° Par le reliquat des amendes infligées aux agents commissionnés, et qui n’aurait pas été distribué en secours au 31 décembre de l’année à laquelle ces amendes se rapportent.
Art. 3. — Les retenues exercées conformément au paragraphe 1 er de l’article précédent, et qui sont obligatoires pour tout le personnel commissionné, seront inscrites au compte respectif de chaque agent.
Ces retenues lui seront restituées, sans intérêts, dans les cas prévus par les articles 8, 9 et 10 ci-après ou seront remises à sa veuve ou à ses enfants, s'il est décédé en fonctions avant cinquante ans d’âge et vingt ans de service.
Titre II. — Conditions du droit à la pension de retraite. — Liquidation des pensions.
Art. 4. — Pour avoir droit à la pension de retraite, tout agent de l’administration des chemins de fer de l’Etat doit avoir cinquante-cinq ans d’âge et vingt-cinq ans de service.
Art. 5. — La pension de retraite est basée sur la moyenne des traitements soumis à la retenue, dont l’agent aura joui, soit pendant les six dernières années, soit pendant toute la durée de ses services, si ce dernier décompte lui est plus avantageux.
(*) Complété par :
1° Une convention du 6 mars 1881. entre la compagnie d’Orléans et l’Étal, approuvée par décisions ministérielles des 16 mars et 26 juillet 1884.
2° Avenant à cette convention, approuvé par décision ministérielle du 23 mars 1888.
3° Décret du 9 juillet 1888.
4° Décret du 11 juin 1891.
L1V. II e . — PRÉVOYANCE.
ÀUTICLE PREMIER. — (Voir plus haut LOUAGE D’OUVRAGE, p. 5.)
Art. G. — Tout agent remplissant les conditions d’âge et de durée de service fixées à l'article 4 ci-dessus aura droit à une pension égale à la moitié de son traitement moyen établi d’après les bases indiquées à l’article à.
dette pension sera augmentée de 1 i50 e du traitement moyen par chaque année excédant vingt-cinq ans de service.
Le maximum de la pension de retraite est fixé aux trois quarts du traitement moyen des six dernières années, sans que ce maximum puisse dépasser G, 000 francs.
Art. 7. — Le conseil d’administration a le droit de mettre à la retraite, d’office, les employés qui ont atteint les limites d’âge et de durée de service fixées à l’article 4.
De son côté, tout employé ayant atteint les limites d'âge et de service peut demander sa mise à la retraite et faire liquider sa pension.
Art. 8. — Les agents qui seront réformés en raison d’infirmités contractées par suite de leurs fonctions, avant d'avoir réalisé les conditions d’âge et de durée de service fixées par l’article 4, auront droit à une pension de retraite s’ils ont atteint cinquante ans d’âge et vingt ans de service.
Cette pension sera égale à celle qu’ils auraient obtenue d’après l’article G, diminuée de lj50 c par année de service et de 1^50° par année d’âge en moins.
Pour les mécaniciens, chauffeurs et autres agents des trains qui seront dans l’incapacité de faire aucun service après cinquante ans d’âge et vingt ans de service, la liquidation de leur pension sera faite comme s’ils avaient cinquante-cinq ans d’âge et vingt-cinq ans de service.
Les agents réformés avant cinquante ans d’âge et vingt ans de service n’auront droit qu’à la restitution de leurs retenues, sans intérêts.
Art. 9. — N’ont également droit qu’à la restitution de leurs retenues, sans intérêts, les agents démissionnaires ou révoqués.
Art. 10 . — Au moment de la liquidation de sa pension, l’agent qui en fera la demande pourra retirer le capital des retenues qu’il aura versées à la caisse des retraites.
Dans ce cas, le montant de la pension qui lui est attribuée par les articles G et 8 sera réduit de moitié.
Art. 11 . — Pour la liquidation des pensions de retraite, la durée des services est comptée par année et par mois et calculée du premier jour du mois qui suit la date du commissionnement par le conseil d’administration au premier jour du mois pendant lequel la retraite est prononcée et à partir de vingt ans d’âge.
En ce qui concerne les agents qui, pour obéir à la loi du recrutement, quitteront leurs fonctions et y seront réintégrés après l'expiration du temps de service militaire obligatoire, les années passées sous les drapeaux seront comptées comme années de service dans l’administration des chemins de fer de l’Etat, à la condition de verser pour lesdites années la retenue de 5 p. 1()0 sur le montant du traitement dont ils jouissaient à leur départ.
Art. 1*2 . — La pension de retraite de l’agent est réversible par moitié sur la tête de la veuve ou de ses enfants mineurs ayant moins de dix-huit ans.
La veuve ou les enfants n’auront droit à l’application de la clause précédente que si le mariage de ragent a eu lieu trois années au moins avant la liquidation de sa pension de retraite.
Le droit à pension n’existe pas, pour la veuve, dans le cas de séparation de corps prononcée sur la demande du mari.
La part réversible sur les enfants est partagée entre eux par égales portions et payée a chacun d’eux jusqu’à l’âge de dix-huit ans,sans*que la part d’un enfant soit réversible sur les autres .
S’il existe, avec la veuve, des orphelins nés d'un mariage antérieur, U sera prélevé en leur faveur, sur la pension attribuée à la veuve, un quart de ladite pension, s’il y a un seul orphelin, et moitié s'il y en a plusieurs.
La part de la pension ainsi attribuée aux enfants mineurs sera réversible sur la tête de la veuve quand les mineurs auront atteint l'âge de dix-huit ans, ou s’ils décèdent avant cette époque.
Au décès d’une femme retraitée comme employée commissionnée des chemins de fer de l’Etat, la moitié de la pension qui lui était servie en cette qualité sera reversée sur ses enfants légitimes âgés de moins de dix-huit ans. Le mari ne pourra réclamer aucune part de la pension accordée à sa femme.
Art. 13. — Lorsqu’un agent décédera dans J’exercice de ses fonctions, après cinquante ans d’âge et vingt ans de service, cet agent sera considéré comme ayant été mis d’office à la retraite et sa veuve ou ses enfants mineurs auront droit, dans les conditions de l’article précédent, à la partie réversible de la pension qui lui aurait été attribuée conformément aux deux premiers paragraphes de l’article 8 ci-dessus.