IV. CAISSES PARTICULIÈRES DE SECOURS ET DE RETRAITES
Article 2. — Dans le délai d’une année, les compagnies et administra-
Titre 111. — Dispositions transitoires .
Art. 14 (Modifié par décret du 9 juillet 1888).
Titre IV. — Gestion et administration de la caissedes retraites.
Art. 15. — Le conseil d’administration des chemins de fer de l’État statue sur toutes les questions auxquelles peut donner lieu la liquidation des pensions de retraite.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus x^our la gestion de la caisse des retraites. 11 autorise les acquisitions et les aliénations de valeurs mobilières ou immobilières, pour le compte de ladite caisse. Il nomme, chaque année, une commission de cinq membres choisis : trois parmi les administrateurs des chemins de fer de l’Etat et deux parmi les agents intéressés.
Il délègue à cette commission tout ou x^artie de ses pouvoirs. Toutefois, les acquisitions et les aliénations de valeurs mobilières et immobilières doivent être soumises à l’apx>robation du conseil d'administration.
Tous les actes faits en exécution des décisions du conseil ou de la commission sont signés x^ar le président de ladite commission.
Art. 16. — La commission rend comx)te au conseil d’administration, à la fin de chaque exercice, des opérations et de la situation de la caisse des retraites.
Décret portant règlement sur les pensio?is de retraite des employés du Mont-de-Piété
de Paris (23 juillet 1882).
Article premier. — Le fonds de x>ensions du Mont-de-Piété se compose :
1° Des arrérages de l’inscription de quarante-cinq mille francs (45,000 fr.) de rentes 3 p. 100 sur lesquelles sont actuellement servies les pensions ; savoir : 22,500 1T. restant, après conversion des 25,000 fr. de rentes 5 p. 100 achetées en exécution du décret du 22 septembre 1812, et 22,500 francs restant, après conversion des 25,000 francs de rentes 5 p. 100 acquises en vertu des délibérations prises par le conseil d’administration, et confirmées de nouveau dans une délibération du 27 avril 1831, lesquelles acquisitions sont et demeurent attribuées audit fonds de retraite;
2° Des rentes sur l’Etat acquises au moyen de fonds restant libres dans la caisse de retraites à la fin de chaque année;
3° Du produit d'une retenue annuelle de cinq centimes par franc sur tous les traitements ;
4° De la retenue du premier mois d’appointements des employés admis, prélevée par quarts sur les quatre premiers mois de payement;
5° De la retenue du premier mois de toutes les augmentations des traitements obtenus, soit dans les mêmes fonctions, soit par suite d’avancement;
6° Des portions de traitements disponibles par vacances d’emx3loi;
7° Des retenues de portions d’appointements faites à raison de congés accordés ou de intuitions infligées aux employés de tout grade;
8 U Du prélèvement éventuel qui sera reconnu nécessaire sur les produits du Mont-de- Piété en cas d’insuffisance des ressources propres de la Caisse.
Art. 2. — Les pensions qui seront liquidées ne seront admises au payement que lorsque la caisse aura des fonds libres.
En cas d'insuffisance des fonds libres, les x>ensions ne seront admises au payement que dans l’ordre de la date de leur liquidation.
Quant aux pensions qui auraient été liquidées à même date, les fonds libres seront répartis dans la proportion du montant de ces x^ensions entre leurs titulaires.
Art. 3. — Les projets de liquidation de pension présentés j>ar l'administration du Mont-de-Piété, seront approuvés par arrêté préfectoral, conformément aux articles 1 er et 11 du décret du 24 mars 1852.
Art. 4. — Les employés auront droit à une pension dp retraite lorsqu'ils justifieront de trente ans de services effectifs, dont quinze ans au moins dans l’administration du Mont-de-Piété, et le surplus dans les administrations municipales de la ville de Paris, dans les administrations ressortissant au gouvernement ou dans l’armée française.
Dans le cas où un employé compterait des services militaires, il sera fait une liquidation séparée pour ces services, d’après la législation sur les pensions militaires en vigueur au moment de la cessation des services civils.
Le tenix^s passé sous les drapeaux ne sera compté que pour sa durée effective, sans doublement pour les années de camx^agne.