‹ Lois socialesChapitre 156 sur 295 · LIV. II e · texte numérisé non relu

LIV. II e

PRÉVOYANCE

lions de chemins de fer devront soumettre à l'homologation ministé-

Art. 5. — Pourront obtenir une pension, quelle que soit la durée de leurs services, les employés qu’un accident grave résultant notoirement de l’exercice de leurs fonctions aura mis dans l’impossibilité de les continuer.

Art. G. — Pourront obtenir une pension, mais seulement après dix ans de services valables dans l’administration du Mont-de-Piété, les employés atteints d’infirmités qui les mettraient dans Pimpossibilité de continuer leurs fonctions, et les employés dont l’emploi est supprimé.

Art. 7. — Pour déterminer le montant de la pension, il sera fait une année moyenne du traitement fixe dont les réclamants auront joui pendant les trois dernières années de leur service.

Art. 8. — La pension accordée après trente ans de service sera de la moitié de la somme réglée par l’article précédent.

Elle s’accroîtra du vingtième de cette moitié pour chaque année de service au-dessus de trente ans.

Le maximum de la retraite ne pourra excéder les deux tiers dudit traitement ni dépasser la somme de G, 000 francs.

Art. 9. — Dans le cas prévu par l’article 5, la pension sera réglée à raison d’un quarantième du traitement moyen par année de service, sans pouvoir jamais être inférieure au sixième, ni supérieure aux deux tiers.

Dans les cas prévus par l’article G, la pension sera du sixième du traitement moyen pour dix ans de service; pour chaque année de service au-dessus de dix ans, elle s’accroîtra d’un soixantième dudit traitement, sans pouvoir en dépasser la moitié.

Art. 10. — La veuve d’un pensionnaire ou d’un employé décédé en activité de service, après dix ans de services valables dans l’administration du Mont-de-Piété, aura droit à une pension égale au tiers de celle dont son mari jouissait, ou à laquelle ses services lui auraient donné droit, s’il eût été admis à la retraite au moment de son décès.

Dans le cas où le décédé aurait laissé à la charge de sa veuve un ou plusieurs enfants au-dessous de quinze ans, la pension sera augmentée, pour chacun de ces enfants, de 5 p. 100 du montant de celle du décédé, sans toutefois que la somme totale attribuée à la veuve, tant pour elle que pour ses enfants, puisse jamais excéder la moitié de la pension de retraite à laquelle aurait eu droit, ou dont jouissait le décédé.

Dans aucun cas, la pension d’une veuve ne pourra être inférieure à 100 francs.

Art. 11. — Pour être admis à obtenir pension, la veuve devra justifier :

1° Qu’elle était mariée avec l’employé cinq ans avant la cessation de ses fonctions ;

2° Qu’elle n’était pas séparée de corps, ou, si elle était séparée, que la séparation n’avait pas été prononcée au profit de son mari.

La condition de cinq ans de mariage n’est pas exigible dans les cas prévus par les articles 5 et G.

Art. 1*2. — Si Remployé ne laisse pas de veuve, mais seulement des orphelins, ou si la veuve ne satisfait pas aux conditions indiquées dans l’article précédent, ou si elle meurt avant que les enfants provenant de son mariage avec l'employé aient atteint l’âge de quinze ans, la x>ension dont elle jouissait, ou celle qui aurait été liquidée en sa faveur, sera xmrtagée entre les enfants qui en jouiront, par portions égales, jusqu’à ce qu’ils aient accomxfii leur quinzième année, mais sans réversibilité des uns sur les autres.

La même disposition s’appliquera au cas où il existe une veuve, et un ou plusieurs orphelins au-dessous de quinze ans, issus d’un mariage antérieur de l’employé, mais sans que le maximum prévu à l’article 10 puisse être dépassé.

Art. 13. — L’employé démissionnaire n’aura aucun droit de prétendre au remboursement des retenues exercées sur son traitement, ni à aucune indemnité.

L’enqhoyé, révoqué avant d’avoir trente ans de services, perd tout droit à pension et ne peut réclamer le remboursement des retenues exercées sur son traitement.

Celui qui est constitué en déficit pour détournement de deniers ou de matières, ou cou vaincu de malversations, est déchu de ses droits à toute x^ension, même liquidée et inscrite.

Art. 14. — Si un employé démissionnaire ou révoqué est réadmis ultérieurement dans l’administration, le temx>s de son premier service lui sera compté et ses droits à pension seront rétablis.

Art. 15. — Si le montant des fonds déterminé par l'article 1 er excède le montant des X^ensions, l’excédent sera envoyé en achats de rentes sur l’Etat, au profit de la caisse des x>ensions.

Art. IG. — Les pensions seront x>ayées tous les trois mois, par l’entremise de la caisse des dépôts et consignations, dépositaire du fonds de retraites, conformément à l’ordonnance royale du 3 juillet 181 G.

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