IV. CAISSES PARTICULIÈRES DE SECOURS ET DE RETRAITES
rielle les staluls et règlements de leurs caisses de retraites et de secours.
Art. 17. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures sur les pensions des employés du Mont-de-Piété de Paris.
Arrêté ( Écoles nationales d'ouvriers , de contremaîtres , d'apprentissage) (25 février 1892).
Article premier. — A partir du 1 er mars 1892, il sera opéré mensuellement sur les salaires des ouvriers et ouvrières des ateliers et de l’économat des écoles nationales d’arts et métiers, de l’école nationale pratique d’ouvriers et de contremaîtres de Cluny, et de l’école d’apprentissage de Dellys, comptant au moins une année de services sans interruption, une retenue obligatoire de 2 et demi p. 100.
Une somme égale aux retenues opérées sur les salaires et imputables sur le budget de chaque école sera versée, à titre de subvention de l’Etat, au compte des déposants et en leur nom, de manière à porter la totalité des versements à 5 p. 100.
Art. 2. — Les versements provenant des retenues sur les salaires et de la subvention de TEtat seront faits à capital aliéné ou à capital réservé, au choix de l’intéressé.
Pour les ouvriers et ouvrières âgés actuellement de moins de cinquante-cinq ans, ils seront effectués à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse dans les conditions prévues par le règlement de ladite caisse.
Pour ceux qui ont déjiassé cette limite d'âge, les fonds seront déposés à la caisse nationale d’éjiargne.
Art. 3. — Si le déposant est marié, les versements profitent par moitié à son conjoint, conformément à la loi, â moins qu'il y ait séparation de biens contractuelle ou judiciaire entre les époux.
Art. 4. — Les livrets délivrés par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et par la caisse nationale d'épargne sont conservés par l’agent comptable qui remet à chaque intéressé un carnet sur lequel sont inscrites tous les trimestres les sommes versées â son compte et les rentes acquises.
Les versements faits au livret d’un agent ne peuvent donner lieu à l’ouverture d’une rente supérieure à 1200 fr. Lorsque la rente acquise par un agent atteint ce chiffre, il n’est plus opéré de retenue sur son salaire, la subvention de l'Etat cesse également d’être versée et le livret est rendu à l'intéressé.
Art. 5. — Le titulaire du livret lixe lui -même Page auquel il entend entrer en jouissance de sa pension. Toutefois, cet âge ne peut être inférieur à 50 ans, ni supérieur à 00 ans.
Conformément au règlement de la caisse, dans le trimestre qui précède l'entrée en jouissance, le titulaire peut reporter cette jouissance jusqu'à l’âge de G5 ans. Dans ce cas, il recevra une rente plus élevée.
Si l’intéressé a réservé le capital, il peut également, en en faisant l’abandon, augmenter le taux de sa rente.
Dans le cas de blessures graves ou d’infirmités prématurées, régulièrement constatées, conformément au décret du 27 juillet 1801, et entraînant incapacité absolue de travail, la pension peut être liquidée avant cinquante ans et en proportion des versements.
Art. (L — Les retenues opérées sur les salaires seront déduites des états mensuels de paiement (modèle n° 1) et le préfet ne devra mandater que le montant net des salaires.
Le préfet mandatera, au commencement du dernier mois de chaque trimestre, d’après un état fourni par l’agent comptable de l'école (modèle n° 2), le montant des retenues et de la subvention de l’Etat pour les trois mois précédents. L’agent comptable opérera, le jour même de l’encaissement, le versement entre les mains du trésorier-payeur général ou du receveur des finances de la somme mandatée à son nom. A l’appui de ce versement, il établit un bordereau conforme au modèle n° 3.
Les versements trimestriels devront être effectués avant la fin du dernier mois de chaque trimestre.
Art. 7. — Chaque somme versée au compte d’un titulaire devra être égale à 2 fr. ou à un multiple.de cette somme s'il est marié sous le régime de la communauté de biens, et à 1 fr. ou à un multiple de cette somme s’il est célibataire, veuf, divorcé ou marié sous le régime de la séparation de biens contractuelle ou judiciaire.
Lorsque la somme à verser à un compte comportera des fractions de franc, ces fractions seront reportées sur le versement suivant.
Art. 8. — Lorsqu’un ouvrier quitte l’école au cours d'un trimestre, les retenues qui ont pu être o itérées durant ce trimestre sur son salaire lui sont remboursées et son livret lui est rendu, mais il ne peut élever aucun droit sur la subvention de l'Etat afférente aux retenues qui lui sont remboursées.
Art. 9 . — Les déposants peuvent faire, s’ils le désirent, des versements supplémentaires à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, en vue d’augmenter le taux
L1V. 11 e - — PRÉVOYANCE.
LOI
Sur les caisses de secours et cle retraites des ouvriers mineurs
(29 juin 1894).
Titre I er . — Dispositions générales.
Article premier. — Dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, les exploitants des mines et les ouvriers et employés de ces exploitations seront soumis aux obligations et jouiront des avantages édictés par les litres II et lit ci-après pour ce qui touche l'organisation et le fonctionnement des caisses de retraites et des caisses de secours.
Les employés et ouvriers dont les appointements dépassent 2400 francs ne bénéficieront que jusqu’à concurrence de cette somme des dispositions de la présente loi.
Titre IL — - Des pensions de retraites.
Article 2. — L’exploitant versera chaque mois, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit dans une des caisses prévues à l'article 4, pour la formation du capital constitutif des pensions de retraite, une somme égale à 4 p. 100 du salaire des ouvriers ou employés, dont moitié à prélever sur le salaire et moitié à fournir par l’exploitant lui-même.
Les versements pourront êire augmentés par l’accord des deux parties intéressées. Ces versements seront inscrits sur un livret individuel au nom de chaque ouvrier ou employé. Ils seront faits à capital aliéné. Toutefois, si le titulaire du livret le demande, le versement de la part prélevée sur son salaire sera fait à capjital réservé.
L’exploitant pourra prendre à sa charge une fraction supérieure à la moitié du versement ou sa totalité.
Article 3. — Les pensions sont acquises et liquidées dans les conditions prévues à la loi du 20 juillet 1886 sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
L'entrée en jouissance est fixée à cinquante-cinq ans; elle pourra être différée sur la demande de l’ayant droit, mais les versements cesseront, à partir de cet âge, d’élre obligatoires.
Article 4. — Les exploitants de mines pourront obtenir l'autorisation de créer des caisses syndicales ou patronales de retraites pour les ouvriers ou employés occupés dans leurs exploitations.
L’autorisation sera donnée par décret rendu dans la forme des règlements d'administralion publique. Le décret fixera les limites du district, les conditions du fonctionnement de la caisse et son mode de liquidation. Il prescrira également les mesures à prendre pour assurer le transfert, soit à une caisse syndicale ou patronale, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, des sommes inscrites au livret de chaque intéressé .
Les fonds versés parles exploitants dans la caisse syndicale ou patronale devront être employés en rentes sur l’État, en valeur du Trésor ou garanties par le
de leur pension. Ces versements seront opérés directement par les intéressés, et l’agent coin ptable leur confiera momentanément, à cet effet, leur livret contre récépissé.
Art. 10. — Pour les ouvriers et ouvrières déjà titulaires de livrets de la caisse nationale d’épargne, il leur sera délivré un second livret portant le même numéro que le premier, avec la mention bis , conformément au règlement de cette caisse. C’est ce dernier livret qui sera conservé par l’agent comptable.
On pourrait citer encore d’autres exemples :
Imprimerie nationale, ordonnance royale du 20 août 182* sur les services des pensions et secours, modifiée par les décrets des 24 janvier 18G0, 24 mars 1873, 19 mai 1873, 7 décembre 1878 ;
Manufactures nationales ;
Conservatoire de musique , etc.