IV. CAISSES PARTICULIÈRES DE SECOURS ET DE RETRAITES
Trésor, en obligations départementales 011 communales; les titres seront nominatifs .
La gestion des caisses syndicales ou patronales sera soumise à la vérification de l’inspection des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissement du siège de la caisse.
Article 5. — Si des conventions spéciales interviennent entre les exploitants et leurs ouvriers ou employés dans le but d’assurer à ceux-ci, à leurs veuves ou à leurs enfants, soit un supplément de rente viagère, soit des rentes temporaires ou des indemnités déterminées d’avance, le capital formant la garantie des engagements résultant desdites conventions devra être versé ou représenté à la caisse des dépôts et consignations ou dans les caisses à créer en vertu de l’article 4.
Les exploitants adresseront chaque année, par l’intermédiaire du préfet, au Ministre des travaux publics, et dans les formes déterminées par lui, le compte rendu des mesures prises en exécution du précédent paragraphe.
Titre III. — Des sociétés de secours .
Article 6. — La caisse de chaque société de secours sera alimentée par :
1° Un prélèvement sur le salaire de chaque ouvrier ou employé, dont le montant sera fixé par le conseil d’adminislration de la société, sans pouvoir dépasser 2 pour 100 du salaire;
2° Un versement de l’exploitant égal à la moitié de celui des ouvriers ou employés ;
3° Les sommes allouées par l’État sur les fonds de subvention aux sociétés de secours mutuels;
4° Les dons et legs ;
5° Le produit des amendes encourues pour infraction aux statuts et de celles infligées aux membres participants par application du règlement intérieur de l’entreprise.
Article 7. — Les statuts des sociétés de secours doivent fixer :
1° La nature et la quotité des secours et des soins à donner aux membres participants que la maladie ou des infirmités empêcheraient de travailler;
2° En cas de décès des membres participants, la nature et la quotité des subventions à allouer à leurs familles ou ayants droit.
Les statuts peuvent autoriser l’allocation de secours en argent et des soins médicaux et pharmaceutiques aux femmes et enfants des membres participants et à leurs ascendants. Us peuvent aussi prévoir des secours journaliers en faveur des femmes et des enfants des réservistes de l’armée active et des hommes de l’armée territoriale appelés à rejoindre leurs corps,, enfin des allocations exceptionnelles et renouvelables en faveur des veuves ou orphelins d’ouvriers ou employés décédés après avoir participé à la société de secours.
Article 8. — En cas de maladie entraînant une incapacité de travail de plus de quatre jours avec suppression de salaire, la caisse de la sociélé de secours versera, à la fin de chaque semestre, au compte individuel du sociétaire participant à une caisse de retraites, une somme au moins égale à 4 p. 100 de l’indemnité de maladie prévue parles slatuts.
L’obligation de ce versement cessera avec l’indemnité de maladie elle-même.
Article 9. — A défaut d’accord avec les intéressés, la circonscription de chaque société de secours sera fixée par un décret rendu en Conseil d’État.
Une même exploitation pourra être divisée en plusieurs circonscriptions de secours .
Une seule société pourra être établie pour les concessions ou exploitations voisines, appartenant soit à un seul exploitant, soit à plusieurs concessionnaires.
Les industries annexes des exploitations de mines pourront, à la demande des parties intéressées, et sous l’autorisation du ministre des travaux publics, être agrégées aux circonscriptions des sociétés de secours des mines.
Article 10. — La société est administrée par un conseil composé de neuf membres au moins.
Un tiers des membres est désigné par l’exploitant; les deux autres tiers sont
PRÉVOYANCE
élus par les ouvriers ou employés parmi les membres participants dans les conditions indiquées aux articles suivants.
1) sera procédé en même temps, et dans les mêmes conditions, à la nomination de trois membres suppléants destinés à remplacer, en cas d'absence ou de vacance, les membres titulaires.
Si l'exploitant renonce, au moment d’une élection, à faire usage en tout ou en partie de la faculté qui lui est réservée par le précédent paragraphe, les membres du conseil non désignés par l’exploitant sont élus par les ouvriers et employés.
Les décisions prises par le conseil ne sont valables que si plus des deux tiers des suffrages ont été exprimés; néanmoins, après une seconde convocation faite dans la forme ordinaire, les décisions sont prises à la majorité, quel que soit le nombre des suffrages exprimés.
Le conseil nomme parmi ses membres un président, un secrétaire, un trésorier.
Article 11. — Sont électeurs tous les ouvriers et employés du fond et du jour, français, jouissant de leurs droits politiques, inscrits sur la feuille de la dernière paye.
Sont éligibles, à la condition de savoir lire et écrire et, en outre, de n’avoir jamais encouru de condamnation aux termes des disposilions, soit de la présente loi, soit de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, soit des articles 414 et 41 o du Gode pénal, les électeurs âgés de vingt-cinq ans accomplis, occupés depuis plus de cinq ans dans l’exploitation à laquelle se rattache la société de secours. Toutefois, dans les cinq premières années de l’exploitation, le nombre des années de service exigé sera réduit à la durée de l’exploitation elle-même.
Les électeurs sont convoqués pour la première fois par un arrêté du préfet, qui fixe la date de l'élection ainsi que les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin.
Le vote a lieu à la mairie de la commune désignée dans l’arrêté de convocation parmi celles sur le territoire desquelles s’étend la circonscription. Le bureau électoral est présidé par le maire.
L’arrêté est publié et affiché, dans les communes intéressées, quinze jours au moins avant l’élection. Tl est notifié à l’exploitant.
Dans les huit jours qui suivent cette notification, les listes électorales de la circonscription sont affichées, à la diligence de l’exploitant, aux lieux habituels poulies avis donnés aux ouvriers.
Un double de ces listes est, par les soins de l'exploitant, remis au maire, qui est chargé de présider le bureau.
Sera puni des peines prévues aux articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810, l’exploitant qui refuserait ou négligerait de se conformer aux prescriptions qui précèdent.
Le préfet peut, en outre, faire dresser et afficher les listes électorales aux frais de l’exploitant ; les frais rendus exécutoires £)ar le préfet seront recouvrés comme en matière de contributions publiques.
Les opérations électorales subséquentes ont lieu dans le local indiqué, suivant les formes et aux conditions prescrites par les statuts.
Article 12. — Le vote a toujours lieu au scrutin de liste, un dimanche. Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, auquel il doit être procédé le dimanche suivant, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Les membres du conseil sont élus pour trois ans et renouvelables par tiers chaque année.
Il est pourvu, dans les six mois qui suivent la vacance au remplacement des membres décédés, démissionnaires ou déchus des qualités requises pour l’éligibilité. Les nouveaux élus sont nommés pour ,1e temps restant à courir jusqu’au terme assigné aux fondions de ceux qu’ils remplacent.
Article 13. — Les contestations sur la formation des listes et sur la validité des opérations électorales sont portées, dans le délai de quinze jours à dater de l’élec-