‹ Lois socialesChapitre 159 sur 295 · ÏV. CAISSES PARTICULIÈRES DE SECOURS ET DE RETRAITES · texte numérisé non relu

ÏV. CAISSES PARTICULIÈRES DE SECOURS ET DE RETRAITES

tion, devant le juge de paix de la commune où les opérations ont eu lieu. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.

Le juge de paix statue dans les quinze jours de cette déclaration, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du juge de paix est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la cour de cassation.

Le pourvoi n’est recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification de la décision. 11 n’est pas suspensif. 11 est formé par simple requête déposée au greffe de Injustice de paix, dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent.

Il est dispensé du ministère d'un avocat à la cour et jugé d’urgence sans frais ni amende.

Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis sans frais par le greffier de la justice de paix au greffier de la cour de cassation. La chambre des requêtes statue définitivement sur le pourvoi.

Tous les actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Article 14. — Les statuts sont dressés par le premier conseil ; ils sont soumis, par l’intermédiaire du préfet, à l’approbation du Ministre des travaux publics. Après l’approbation, ils sont notifiés à l’exploitant.

La décision du ministre peut être déférée au conseil d’Etat, au contentieux. Le recours est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement et peut être formé sans ministère d’avocat.

Toute modificationaux statuts comporte une nouvelle approbation ministérielle. Les statuts sont affichés en permanence, par les soins de l’exploitanl, aux lieux habituels des avis donnés aux ouvriers. Un exemplaire en est remis par l’exploitant, contre récépissé, à chaque ouvrier ou employé lors de l'embauchage.

Article 15. — Les sociétés de secours sont tenues de communiquer leurs livres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature au préfet et aux ingénieurs des mines. Cette communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où il en serait ordonné autrement par arrêté du préfet.

Les sociétés adressent chaque année, par l’intermédiaire du préfet, aux ministres des travaux publics et de l’intérieur, et dans les formes déterminées par eux, le compte rendu de leur situation financière et un état des cas de maladie ou de mort éprouvés par les participants dans le cours de l’année.

Article 16. — A la fin de chaque année, le ConseiL d’administration fixe, sur les excédents disponibles, les sommes à laisser dans la caisse pour en assurer le service et celles à déposer à la Caisse des dépôts et consignations. Ce dépôt devra être effectué par le Conseil d’administration dans le délai d’un mois, sous la responsabilité solidaire de ses membres, sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’article 408 du Code pénal.

Les administrateurs qui auraient effectué ou laissé effectuer un emploi de fonds non autorisé par les statuts encourent la même responsabilité et les mêmes pénalités.

Le total de la réserve ne pourra dépasser le double des recettes de l’année.

Article 17. — Dans le cas d'inexécution des statuts ou de violation des dispositions de la présente loi, la dissolution du Conseil d’administration peut être prononcée par le ministre des travaux publics, après avis du Conseil général des mines, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale encourue par les administrateurs.

Les électeurs devront être réunis, pour procéder à la nomination du nouveau conseil, au plus tard dans un délai de deux mois. Dans l’intervalle, la caisse sera gérée par un délégué du préfet.

Article 18. — Les sociétés de secours actuellement existantes, et dont les statuts sont régulièrement approuvés par l’autorité administrative, conserveront leur organisation et leur mode de fonctionnement pour ce qui touche les obligations du présent titre, sauf dans les cas où la transformation serait reconnue nécessaire par le ministre des travaux publics, sur l’avis du Conseil général des mines.

Elles jouiront d’ailleurs des recettes prévues par l’article G qui précède.

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