‹ Lois socialesChapitre 160 sur 295 · LIV. II e · texte numérisé non relu

LIV. II e

PRÉVOYANCE

Article 19. — Les statuts pourront décider que le service des secours sera confié aune compagnie d’assurances.

Article 20. — Les sociétés régulièrement constituées en conformité des articles qui précèdent bénéficieront des dispositions des lois sur les sociétés de secours mutuels et seront soumises aux obligations découlant de ces lois.

Titre IV. — Dispositions transitoires et réglementaires .

Article 21 . — Les pensions déjà acquises à un titre quelconque, dont le service incombe à l’exploitant, seront fournies comme précédemment, suivant les règlements particuliers de l’entreprise.

Article 22. — Le montant des pensions en cours d’acquisition, dont le service incombe à l’exploitant, sera calculé par application des règlements ou des usages en vertu desquels ces pensions étaient précédemment accordées.

Si la rente acquise à raison des versements effectués en exécution de l’article 2 est inférieure au montant de la pension calculée comme il convient d’être dit, la différence restera à la charge de l'exploitant.

Il pourra être dérogé aux dispositions des deux paragraphes qui précèdent par des conventions librement intervenues entre les exploitants et leurs ouvriers ou employés.

Article 23. — A partir de la mise en application de la présente loi, les caisses de prévoyance précédemment organisées avec le concours des ouvriers et employés en vue d’assurer des secours et de constituer des rentes temporaires, des pensions de retraite d’âge, d’invalidité ou d’accidents, fonctionneront exclusivement pour rexécution des engagements antérieurement contractés par lesdites caisses en ce qui concerne tant les pensions acquises à un titre quelconque que les pensions de retraite en cours d’acquisition.

Toutefois, dans le premier mois, les caisses assureront les secours et les soins aux malades en traitement.

Article 24. — Les intéressés seront appelés à se prononcer, dans un délai maximum de six mois, sur les mesures à prendre à raison des engagements précités et sur le mode de réalisation des ressources nécessaires.

A défaut d’entente entre les exploitants, d’une part, et la majorité des ouvriers et employés d’autre part, les deux parties pourront décider que le règlement des mesures à prendre et la fixation des versements à opérer seront confiés à la commission arbitrale instituée par l’article 26 ci-après.

Si les exploitants et la majorité des ouvriers et employés ne peuvent se mettre d’accord dans le délai de six mois susindiqué, ni sur les mesures à adopter, ni sur le recours à la commission arbitrale, les tribunaux nommeront, à la requête de la partie la plus diligente, un liquidateur chargé d’assurer, au mieux des intérêts en présence, la liquidation de la caisse de prévoyance.

Le rapport du liquidateur sera soumis à l’homologation du tribunal.

Article 25. — Tout ouvrier ou employé au profit duquel une pension de retraite d'âge ou d’invalidité est actuellement en cours d’acquisition sera dispensé de la retenue prescrite par l’article 2 s’il déclare, devant le maire de la commune de sa résidence, qu’il entend renoncer au bénéfice de. cet article.

Il lui sera délivré récépissé de cette déclaration.

Dans ce sens, et pendant toute la durée de la renonciation, l’exploitant sera également dispensé du versement qui lui incombe aux termes du même article 2.

Article 26. — La commission arbitrale prévue par l’article 24 sera composée de sept membres permanents, nommés :

Deux parle conseil général des mines;

Deux par la commission supérieure de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ;

Deux par la cour d’appel de Paris, parmi les conseillers de la cour;

Un par la cour des comptes, parmi les conseillers de la cour.

La commission élira son président e't son secrétaire; elle siégera au ministère des travaux publics; ses fonctions seront gratuites.

Le nombre des membres de la commission arbitrale sera porté à neuf par

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