IV. CAISSES PARTICULIÈRES DE SECOURS ET DE RETRAITES
l’adjonction dans chaque affaire de deux membres désignés : l’un par les exploitants, l’autre par la majorité des ouvriers et employés.
La procédure se fera sans frais d’aucune sorte; tous actes, documents et pièces quelconques à produire seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Article 27. — Pour les différends qui naîtraient de l’exécution de la présente loi, et qui seraient déférés aux tribunaux civils, il sera statué comme en matière sommaire et jugé d’urgence.
Les intéressés bénéficieront de l’assistance judiciaire.
Tous actes, documents et pièces quelconques à produire seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Les intéressés agissant en nom collectif seront représentés par un mandataire nommé par eux à la majorité des voix, sans préjudice, pour chacun d’eux, du droit d’intervention individuelle.
Article 28. — Le capital constitutif des rentes incombant, soit aux exploitants, soit aux caisses de prévoyance, pourra être déposé, en totalité ou par annuités successives, à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, qui devra, en ce cas, inscrire les renies au livret individuel de chaque ayant droit et en effectuer le payement à partir de l’àge fixé pour l’entrée en jouissance.
xArticle 29. — Un règlement d’administration publique déterminera : la procédure à suivre pour l’introduction, l’instruction et la solution des affaires soumises à la commission arbitrale; le nombre, le mode de nomination et les attributions des auxiliaires de l’instruction ; le mode de nomination du mandataire prévu à l’article 27, et d’une manière générale les mesures nécessaires à l’application des prescriptions de la présente loi.
Article 30. - — Les infractions aux dispositions de l’article 5, § 2, et des articles 15 et 23 seront punies d’une amende de 16 à 200 francs.
En cas de mauvaise foi, le chiffre de l’amende pourra être porté à 500 francs. Les infractions pourront être constatées, concurremment avec les officiers de police judiciaire, par les ingénieurs et contrôleurs des mines.
Article 31. — Les exploitations de minières et carrières souterraines ou à ciel ouvert pourront être assimilées aux exploitations de mines pour l’application de la présente loi, en vertu de décrets rendus en Conseil d’Etat sur la proposition du ministre des travaux publics.
DECRET
Déterminant les mesures nécessaires à l'application de la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs (23 juillet 1894).
Titre 1 er . — De la transformation des anciennes caisses et du recours à la Commission arbitrale.
Article premier. — Dans un délai d’un mois à partir de la promulgation du présent décret, le conseil d’administration de chacune des caisses de prévoyance mentionnées dans l’article 23 de la loi du 29 juin 1894 arrête, l’exploitant entendu, un projet de règlement sur les mesures à prendre à raison des engagements antérieurs de la caisse et sur le mode de réalisation des ressources nécessaires.
Ce projet est notifié à l’exploitant.
Article 2. — Si l’exploitant donne son adhésion au projet de règlement proposé, il en fait afficher le texte, pendant une semaine, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers.
Pendant le même délai, il est ouvert, au siège habituel du conseil d’administration, un registre où tous les intéressés peuvent consigner leurs observations.
Si, à la suite de cette enquête, l’accord s’établit entre l’exploitant et le conseil d’administration sur des modifications à introduire dans le projet de règlement, le texte est amendé en conséquence et affiché de nouveau, à la diligence de l’exploitant, pendant une semaine, comme il est dit au paragraphe 1 er .
L1V. II e .
PREVOYANCE
Le lexle définitif est soumis au vote des ouvriers et employés dans les formesprescrites aux articles 4 à 6 ci-après.
Article 3. — Faute par le conseil d’administration d’avoir notifié son projet de règlement à l’exploitant dans le délai d’un mois, l’exploitant peut dresser et notifier au conseil d'administration, dans un délai maximum de deux semaines, le projet de règlement qu’il entend proposer.
Ce projet est soumis à l’instruction réglée par l’article 2.
Article 4. — Ont droit de voter les ouvriers et anciens ouvriers, employés et anciens employés du fond et du jour, majeurs, des deux sexes, qui ont sur la caisse, à raison de son fonctionnement dans le passé, soit des droits acquis, soit des droits en cours d’acquisition, et ceux qui seraient appelés, s’il y a lieu, parle règlement, à contribuer à la constitution des ressources nécessaires au fonctionnement de la caisse dans l’avenir.
Article 5. — Le conseil d’administration dresse la liste des personnes ayant droit de voter, fixe les jour, lieu et heure du vote pour chaque section, et désigner la section chargée de centraliser les résulta! s du vote.
Le jour choisi ne peut être qu’un dimanche.
La liste et l’avis de convocation sont affichés, une semaine au moins à l’avancey par les soins de l’exploitant, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et employés.
Les réclamations concernant la liste sont adressées au conseil d’ administration,, qui opère les rectifications nécessaires.
Article 6 . — Le vote a lieu au scrutin secret, par oui ou par non.
Chaque bureau est présidé par un membre du conseil d’administration de la caisse, commis à cet effet par celui-ci et désigné dans l’avis de convocation.
A défaut d’un de ses membres, le conseil peut désigner un des votanls de la section pour présider le bureau.
Le président est assisté du plus âgé et du plus jeune des votants présents au moment de la formation du bureau.
Aussitôt après avoir été proclamés, les résultats du vote de chaque section sont transmis à la section centrale, dont le président proclame le résultat général.
Ce résultat est immédiatement affiché comme il est dit à l’article 2.
Chaque bureau dresse en double exemplaire le procès-verbal de ses opérations,' il y consigne, outre ses observations, les réclamations qui lui ont été présentées.
Procès-verbal spécial est dressé, par les soins de la section centrale, pour la proclamation du résultat général.
Article 7. — Le règlement n’est définitivement adopté que s’il a réuni la majorité absolue des personnes inscrites sur la liste.
Article 8. — Le règlement adopté est certifié, en triple exemplaire, par le conseil d’administration de la caisse et par l’exploitant.
Un exemplaire est déposé au greffe de la justice de paix du siège principal de l’exploitation, un autre est conservé par l’exploitant, et un troisième par le conseil d’administration.
Article 9. — Si, dans un délai d’une semaine à partir de la notification qui lui est faite d’après l’article 1 er , l’exploitant n’a pas donné son adhésion au règlement proposé par le conseil d’administration ou aux modifications introduites après l’enquête prescrite par l’article 2, les inscrits sont appelés par le conseil d’administration de la caisse, au moyen d’un avis affiché à la diligence de l’exploitant, une semaine d’avance et dans les formes prescrites aux articles 4 à 6, à voter sur le recours à la commission arbitrale.
11 en est de même si le règlement proposé, soit par le conseil d’administration,, soit, à son défaut, par l’exploitant, n’a pas été ratifié par la majorité des inscrits.
Article 10. — Une heure, au moins, avant qu’il soit procédé, dans aucune des sections de vote, à la clôture du scrutin, l’exploitant remet, sous pli cachelé, au bureau de la section centrale une déclaration faisant connaître s'il accepte ou non le recours à la commission arbitrale.
Le pli est ouvert immédiatement apres la proclamation du résultat général.
La déclaration, dûment paraphée par le bureau, est mentionnée au procès-verbal auquel elle demeure annexée.